TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2010416_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 octobre 2020, Mme C D épouse B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les titres de recette émis les 7 mars 2019 et 9 mai 2019 par lesquels le paiement de la somme de 4 201,63 euros lui est réclamé au titre d'un indu de revenu de solidarité active ; 2°) d'annuler la décision du 5 août 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de remise gracieuse de son indu de revenu de solidarité active. Elle soutient que : - alors que l'indu de revenu de solidarité active est fondé sur le mariage qu'elle a contracté en 2016, son conjoint est américain et le couple est séparé géographiquement puisqu'il vit aux Etats-Unis ; - dans le cadre de sa demande de couverture médicale universelle, on lui a conseillé de remplir son dossier en mentionnant qu'elle était célibataire ; - elle a suivi des formations, a peu de ressources et a besoin de l'argent qui lui est réclamé. Une mise en demeure a été adressée le 29 juin 2021 au département de la Seine-Saint-Denis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme A pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par deux titres de recette émis les 7 mars 2019 et 9 mai 2019, le paiement de la somme de 4 201,63 est réclamé à Mme D au titre d'un indu de revenu de solidarité active (RSA). Par deux courriers des 2 janvier et 29 mai 2019, Mme D a demandé l'annulation de son indu et par une décision du 5 août 2020, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder une remise gracieuse. Par la présente requête, Mme D doit être regardée comme demandant l'annulation des titres de recette datés des 7 mars et 9 mai 2019 ainsi que de la décision du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis du 5 août 2020. Sur les conclusions dirigées contre les titres de recette émis les 7 mars 2019 et 9 mai 2019 : 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de RSA, d'aide exceptionnelle de fin d'année ou d'aide personnalisée au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015 : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme : / 1° D'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ; / 2° D'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du revenu garanti () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 262-3 du même code : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". En vertu de l'article L. 262-10 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, le droit au revenu de solidarité active dit " socle " permettant de porter les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 de ce code, " est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits : / 1° Aux créances d'aliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203, 212, 214, 255, 342 et 371-2 du code civil ainsi qu'à la prestation compensatoire due au titre de l'article 270 du même code ; () ". Enfin, aux termes de l'article L. 262-12 de ce code : " Le foyer peut demander à être dispensé de satisfaire aux obligations mentionnées aux deuxième à dernier alinéas de l'article L. 262-10. Le président du conseil départemental statue sur cette demande compte tenu de la situation du débiteur défaillant et après que le demandeur, assisté le cas échéant de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. Il peut mettre fin au versement du revenu de solidarité active ou le réduire d'un montant au plus égal à celui de la créance alimentaire, lorsqu'elle est fixée, ou à celui de l'allocation de soutien familial. ". 4. Il résulte de ces dispositions, qui ne méconnaissent pas les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'ensemble des ressources du foyer doit en principe être pris en compte pour le calcul de l'allocation de revenu de solidarité active. Toutefois, lorsque l'un des membres du foyer ne peut être pris en compte pour le calcul du revenu garanti du fait de sa résidence à l'étranger, il convient de prendre en considération non l'ensemble de ses ressources, mais les sommes qu'il verse au bénéficiaire du revenu de solidarité active ou les prestations en nature qu'il lui sert, au titre, notamment, de ses obligations alimentaires. 5. D'autre part, en application des articles R. 262-37 et R. 262-38 du code de l'action sociale et des familles, les bénéficiaires de l'allocation de revenu de solidarité active sont tenus de faire connaître à l'organisme chargé du service de ces prestations toutes informations relatives à leur résidence, à leur situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer, ainsi que tout changement en la matière, en particulier à l'occasion des déclarations de ressources qu'ils doivent remplir chaque trimestre, afin qu'il soit procédé au calcul de leur allocation. 6. S'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que pour apprécier les ressources du foyer en vue de la détermination des droits au revenu de solidarité active, il incombe au département de prendre en considération la situation spécifique du couple dont l'un des membres réside à l'étranger, il est constant que Mme D n'a pas déclaré son mariage avec un ressortissant américain vivant aux Etats-Unis, en méconnaissance des obligations déclaratives prévues à l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles. Dans ces conditions, Mme D n'a pas mis le département à même d'apprécier les ressources du foyer conformément aux modalités décrites au point 4. Par ailleurs, dans le cadre de la présente instance, Mme D ne justifie pas, ni même n'affirme, qu'eu égard aux ressources de son foyer auxquelles son époux doit être regardé comme contribuant dans les conditions mentionnées au point 4, elle aurait droit au versement du revenu de solidarité active en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles précité. Il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à contester le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active dont le remboursement lui est réclamé. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées par la requérante contre les titres de recette émis à son encontre en date des 7 mars 2019 et 9 mai 2019 doivent être rejetées. Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de remise gracieuse : 8. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active (RSA), il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 9. Aux termes du 11ème alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 10. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 11. Il résulte de l'instruction que Mme D a omis de déclarer le mariage qu'elle a contracté en 2016. Dès lors que cette omission concerne un élément déterminant en vue de l'appréciation des ressources du foyer, et que l'omission de Mme D a perduré pendant plusieurs années, cette dernière ne peut être considérée de bonne foi et le département de la Seine-Saint-Denis n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles en rejetant sa demande de remise gracieuse en raison de ses fausses déclarations. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D épouse B et au département de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022. La magistrate désignée, Signé M. A La greffière, Signé T. Chonville La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2010416_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel