TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2010422_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2020, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 janvier 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation. Il soutient qu'il est fondé à obtenir la nationalité française dès lors qu'il a la volonté de devenir français, qu'il est né sur un territoire anciennement français et que son père a combattu pour la France. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable ; - à titre subsidiaire, la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Gauthier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 6 janvier 2020, le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable la demande de naturalisation présentée par M. B au motif que le postulant ne remplit pas la condition de résidence en France posée à l'article 21-26 du code civil. Par la présente requête, l'intéressé demande l'annulation de cette décision du ministre de l'intérieur. 2. Aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Aux termes de l'article 21-26 du même code : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : 1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside en Algérie. Il ne justifie pas, à la date de la décision attaquée, exercer une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation, déclarer irrecevable la demande de l'intéressé pour le motif précisé au point 1. Les circonstances dont se prévaut le requérant, relatives à sa naissance sur un territoire anciennement français ou aux états de service de son père avant l'indépendance de l'Algérie demeurent, à cet égard, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. Le rapporteur, E. GAUTHIER La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2010422_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel