TA44Magistrat : M. HUIN - R. 222-13Magistrat : M. HUIN - R. 222-13
TA44 · Magistrat : M. HUIN - R. 222-13 — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2010425_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2020, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 janvier 2020 par laquelle la directrice de la maison départementale des personnes en situation de handicap de la Loire-Atlantique, agissant par délégation du président du conseil départemental de la Loire-Atlantique, a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", ainsi que la décision du 21 août 2020 rejetant son recours gracieux. Il soutient qu'il a subi deux opérations chirurgicales les 24 mars 2017 et 17 mai 2019 de pose de prothèse totale de genou droit et de prothèse total de hanche gauche et qu'il éprouve des difficultés à sortir et à monter dans son véhicule lorsqu'il est garé sur les places de stationnement traditionnelles qui sont trop étroites. Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2021, la directrice de la maison départementale des personnes en situation de handicap de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public ayant été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 janvier 2020 par laquelle la directrice de la maison départementale des personnes en situation de handicap de la Loire-Atlantique, agissant par délégation du président du conseil départemental de la Loire-Atlantique, a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", ainsi que la décision du 21 août 2020 rejetant son recours gracieux 2. L'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I.- La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". 3. Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". Le premier alinéa de l'article R. 241-15 du même code précise que : " La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans ". L'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 dispose que : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 3. Dispositions communes : / La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. / Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci ". 4. Il résulte des dispositions précitées que l'obtention de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " est subordonnée à la démonstration d'une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspondant à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et pouvant se retrouver chez des personnes présentant, notamment, un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Tel est le cas lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou a systématiquement recours à une des aides mentionnées pour ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " d'établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu'elle est atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied. 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ", c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer. 6. En l'espèce, pour rejeter, par les décisions du 17 janvier 2020 et du 21 août 2020, la demande de carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " présentée par M. B ainsi que le recours gracieux contre cette décision, la maison départementale des personnes en situation de handicap de la Loire-Atlantique, agissant pour le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique, a estimé que celui-ci ne nécessite pas le recours systématique à une aide humaine ou technique pour les déplacement à l'extérieur et qu'il ne présente pas un périmètre de marche inférieur à 200 mètres. 7. Pour contester les décisions litigieuses, M. B soutient qu'il a subi deux opérations chirurgicales les 24 mars 2017 et 17 mai 2019 de pose de prothèse totale de genou droit et de prothèse total de hanche gauche et qu'il éprouve des difficultés à sortir et à monter dans son véhicule lorsqu'il est garé sur les places de stationnement traditionnelles qui sont trop étroites. Si les pièces produites par M. B établissent qu'il a fait l'objet de deux opérations chirurgicales en 2017 et 2019, elles sont toutefois insuffisantes pour remettre en cause l'appréciation portée sur sa situation et établir que sa capacité et son autonomie de déplacement à pied seraient, à la date du présent jugement, réduites de manière importante. Bien qu'invité le 21 décembre 2022 par le tribunal, à présenter tout élément de nature à justifier de sa capacité et de son autonomie actuelles de déplacement à pied, M. B n'a pas répondu à cette demande. Dans ces conditions, il ne justifie pas, dans ces conditions, qu'il remplirait les conditions posées par les dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles et de l'arrêté du 3 janvier 2017 pour pouvoir bénéficier d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la maison départementale des personnes en situation de handicap de la Loire-Atlantique. Copie en sera adressée au département de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023. Le magistrat désigné, F. A Le greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au préfet de de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : M. HUIN - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : M. HUIN - R. 222-13
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2010425_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel