TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2010447_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2020, Mme B A, représentée par Me L'Hélias, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du préfet de la Mayenne, du 15 octobre 2019, rejetant sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - elle est bien intégrée dans la société française ; - elle a le centre de ses intérêts matériels en France et n'a plus de contact avec les pères de ses enfants. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Gauthier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 1er octobre 1990, a sollicité la nationalité française auprès du préfet de la Mayenne, qui a, par une décision du 15 octobre 2019, rejeté sa demande, aux motifs, d'une part, de ses connaissances insuffisantes de l'histoire, de la culture et de la société françaises et des principes et valeurs essentiels de la République et, d'autre part, de l'absence de fixation durable du centre de ses intérêts familiaux en France. L'intéressée a exercé un recours hiérarchique contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique. 2. Aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République ". Aux termes de l'article 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : () 2° Le demandeur doit justifier d'un niveau de connaissance de l'histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l'histoire de France : il est attendu que le postulant ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du postulant qu'il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l'égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l'organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial () ". 3. Il ressort des termes du compte-rendu de l'entretien d'évaluation, passé le 13 septembre 2019 par Mme A avec un agent de la préfecture de la Mayenne, que si l'intéressée a pu répondre à certaines questions, elle ignore les dates des deux guerres mondiales, le nombre d'habitants de la France, le nombre de communes, de départements et de régions en France. Elle n'a pu citer aucun nom de fleuve ou de montagne français. En outre, elle n'a pas pu définir le principe de laïcité, et ne connaît ni le premier président de la Vème République, ni Simone Veil, ni le nombre de pays membres de l'Union Européenne. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite, le ministre a pu légalement, et pour ce seul motif, rejeter la demande de naturalisation de Mme A, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, en dépit de la bonne intégration dont la requérante se prévaut. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me L'Hélias et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. Le rapporteur, E. GAUTHIER La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2010447_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel