TA773ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 3ème chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2010448_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 décembre 2020 et le 24 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Adda et Me Dalmasso, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013, 2014 et 2015 ; 2°) de lui accorder le sursis de paiement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les propositions de rectification du 23 mai 2016 et du 25 juillet 2016 sont insuffisamment motivées ; - la réponse de l'administration à ses observations au titre des années 2013 et 2014, en date du 10 août 2016, est insuffisamment motivée ; - l'administration s'est abstenue de répondre à ses observations en date des 30 août et 27 septembre 2016 ; - la procédure d'imposition méconnaît les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales dès lors que les propositions de rectification en date du 23 mai 2016 et du 25 juillet 2016 ne comportent pas de précision sur l'origine et la teneur des renseignements et documents obtenus de tiers et sur lesquels l'administration fiscale s'est fondée pour établir l'imposition en litige ; il en résulte une violation du principe du contradictoire ; - l'administration fiscale n'établit pas l'appréhension des revenus réputés distribués au titre des années 2013, 2014 et 2015 ; - conformément à la décision du Conseil Constitutionnel n° QPC 2016-610 du 10 février 2017, l'administration ne pouvait majorer de 25 % la base imposable retenue pour le calcul des prélèvements sociaux. Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 juin 2021 et le 4 août 2023, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 20 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 25 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-610 du 10 février 2017 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jean, - les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public, - et les observations de Me Dalmasso, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de la vérification de comptabilité de la SARL PIZZA et CO, l'administration a, par deux propositions de rectification en date des 23 mai 2016 et 25 juillet 2016, notifié à son gérant et associé, M. A, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2013, 2014 et 2015, en estimant qu'il avait appréhendé les revenus réputés distribués résultant du rehaussement des résultats de la société. Le montant des impositions supplémentaires mises à sa charge a été ramené, par une décision du 20 décembre 2017 tirant les conséquences de la décision n° 2016-610 QPC du 10 février 2017, à la somme de 75 792 euros en droits, majorations et intérêts de retard. Par la présente requête, M. A demande au tribunal la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions supplémentaires. Sur les conclusions à fin de décharge : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition () ". Il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées. Hormis le cas où elle se réfère à un document qu'elle joint à la proposition de rectification ou à la réponse aux observations du contribuable, l'administration peut satisfaire cette obligation en se bornant à se référer aux motifs retenus dans une proposition de rectification, ou une réponse aux observations du contribuable, consécutive à un autre contrôle et qui lui a été régulièrement notifiée, à la condition qu'elle identifie précisément la proposition ou la réponse en cause et que celle-ci soit elle-même suffisamment motivée. 3. Il résulte de l'instruction que les propositions de rectification adressées à M. A le 23 mai 2016, au titre des années 2013 et 2014, et le 25 juillet 2016, au titre de l'année 2015, se bornent à faire référence à la vérification de comptabilité de la SARL PIZZA et CO ainsi, pour la seconde, qu'à la proposition de rectification qui a été adressée à cette société le 1er juin 2016 et à mentionner le montant des sommes regardées comme distribuées au profit du requérant, sans toutefois reproduire les motifs de fait et de droit ayant fondé les redressements notifiés à ladite société. En outre, il est constant que la proposition de rectification concernant la SARL PIZZA et CO n'était annexée, ni à la proposition de rectification du 23 mai 2016, ni à celle du 25 juillet 2016 et qu'elle a été adressée au siège de la société et non à l'adresse personnelle du requérant. Par conséquent, M. A est fondé à soutenir que les propositions de rectification susmentionnées sont insuffisamment motivées. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013, 2014 et 2015. Sur la demande de sursis de paiement : 5. Le présent jugement se prononce sur le fond de l'affaire. Les conclusions de la requête tendant au sursis de paiement des impositions contestées se trouvent donc privées d'objet. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A est déchargé des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013, 2014 et 2015, et des pénalités correspondantes. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. La rapporteure, Signé : A. Jean Le président, Signé : N. Le BroussoisLe greffier, Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2010448_20230921
Données disponibles
- Texte intégral