TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2010451_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2020, M. D B demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté, en date du 15 septembre 2020, par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - a été signée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision portant obligation de quitter le territoire français : - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 11 mai 2022, M. B, représenté par Me Carcy, avocate, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 15 septembre 2020 précité ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B, qui reprend les mêmes moyens que ceux invoqués dans son mémoire introductif d'instance, ajoute que la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2020, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Le préfet du Val-d'Oise fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une décision en date du 13 décembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Prost, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Barraud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par l'arrêté attaqué, le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de M. B, qui est de nationalité turque, tendant à la délivrance d'un titre de séjour et fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Le même arrêté prévoit que M. B pourra, s'il ne quitte pas volontairement le territoire français avant l'expiration de ce délai, être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. L'arrêté contesté est revêtu de la signature de Mme G H, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise. Par l'arrêté n° 19-078 en date du 2 septembre 2019, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'État dans le Val-d'Oise, le préfet de ce département a donné délégation à Mme H à l'effet de signer, en cas d'absence de M. F C, directeur des migrations et de l'intégration, notamment, " toute obligation de quitter le territoire français () avec fixation ou non d'un délai de départ volontaire, toute décision fixant le pays de destination () tout arrêté de refus de délivrance de titre de séjour ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C n'était pas absent ou empêché lorsque l'arrêté, dont l'annulation est demandée, a été signé. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. L'arrêté attaqué, en tant qu'il porte refus de délivrance de titre, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé. Dès lors qu'il vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, l'arrêté contesté est donc également suffisamment motivé en tant qu'il fait obligation à M. B de quitter le territoire français. 4. Aux termes de l'article L. 313-10, en vigueur à la date de l'arrêté contesté, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : / 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention "salarié" ". Aux termes de l'article L. 313-2, alors en vigueur, du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire () [est] subordonnée () à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1. ". 5. M. B ne conteste pas qu'il ne justifiait pas, à la date de l'arrêté attaqué, d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ni d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail. Ces motifs justifiaient légalement le refus de délivrer au requérant le titre de séjour prévu à l'article L. 313-10 précité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. Aux termes de l'article L. 313-14, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 () ". 7. M. B, né en Turquie le 1er septembre 1988, fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis 2013. Toutefois, le requérant ne justifie pas de sa présence en France sur une partie de l'année 2016 et au cours de l'année 2017. Si le requérant soutient qu'il a fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, qu'il est marié avec une française et que son épouse est enceinte, il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'il s'est marié, le 10 octobre 2020, soit postérieurement à la date de la décision attaquée et, d'autre part, que le requérant a déclaré dans sa fiche de renseignements, signée en préfecture le 26 novembre 2019, être sans charge de famille en France et disposer d'attaches familiales en Turquie où résident notamment ses parents, son frère et sa sœur et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. En outre, en se bornant à verser au dossier un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 11 septembre 2018 en qualité de maçon, au sein de la SARL Ka Bâtiment, le requérant ne justifie pas d'une insertion professionnelle particulière en France. Enfin, M. B a fait l'objet de deux précédentes décisions portant obligation de quitter le territoire français datées des 4 février 2015 et 15 janvier 2016. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'admission au séjour en France de l'intéressé répondait, à la date de la décision attaquée, à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelées ci-dessus, ne peut, dès lors, qu'être écarté. 8. M. B ne saurait utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur qui ne contient que de simples orientations générales et n'est pas opposable à l'administration en application des dispositions des articles L. 312-2 et L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration. 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 7, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait porté, à la date à laquelle a été pris l'arrêté attaqué et à laquelle doit s'apprécier sa légalité, une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rappelées ci-dessus, doit, dès lors, être écarté. 11. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 12. M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, en vertu desquelles dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de ceux-ci doit être prise en considération, dès lors que son enfant n'était pas né à la date de l'arrêté contesté. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées. 14. Toutefois, si le mariage de M. B avec une ressortissante française et la naissance d'un enfant français, intervenus postérieurement aux décisions attaquées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, sont sans influence sur leur légalité, ces circonstances, eu égard aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et aux dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, font obstacle à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 15. Le présent jugement n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par le requérant, doivent, par suite, être rejetées. D E´ C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. A et M. E, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 202Le rapporteur, signé F.-X. A Le président, signé K. KELFANILa greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2010451_20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel