TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2010461_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2020, et un mémoire, enregistré le 17 décembre 2022, M. B A B, représenté par Me Karim Smati, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions prises par le préfet de Maine-et-Loire le 7 octobre 2020 lui refusant la délivrance d'une carte de résident et d'un titre d'identité et de voyage ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer ces documents, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, de prescrire à cette même autorité de prendre, dans le même délai et sous la même astreinte, une nouvelle décision après un nouvel examen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocat en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de délivrance de la carte de résident n'est pas suffisamment motivé et méconnait ainsi les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'une double erreur de fait concernant la date à laquelle il a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire et son identité ; - il procède d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnait l'article 3 de cette convention ; - il s'est vu maintenir le bénéfice de la protection subsidiaire par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 24 novembre 2022 rejetant le recours en révision formé par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides contre la décision de cette juridiction, prise le 22 avril 2014, lui accordant le bénéfice de la protection subsidiaire ; - l'illégalité de cette décision prive de base légale la décision rejetant sa demande tendant à la délivrance d'un titre d'identité et de voyage. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, le préfet de Maine-et-Loire demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A B et de rejeter le surplus de ses conclusions. Il soutient que, le 20 décembre 2022, il a délivré à M. A B la carte de résident et que, le 20 avril 2023, il lui a délivré le titre d'identité et de voyage qu'il avait sollicité. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A B par une décision du 21 octobre 2020 de la section du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes en charge de l'examen des demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et les décrets n° 91-1266 du 19 décembre 1991 et n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 24 janvier 2024 à partir de 9h45. Considérant ce qui suit : 1. M. B A B est un ressortissant somalien qui est né le 18 mai 1977. Il est entré en France pour y solliciter le bénéfice d'une protection internationale. La protection subsidiaire lui a été accordée par la Cour nationale du droit d'asile le 22 avril 2014. Il s'est vu, en conséquence, délivrer un titre de séjour, dont le dernier, une carte de séjour pluriannuelle, expirait le 14 mars 2020. Il a sollicité le 26 février 2020, du préfet de Maine-et-Loire, la délivrance, d'une part, d'une carte de résident sur le fondement du 12° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, d'autre part, le document de voyage dénommé " titre d'identité et de voyage " prévu à l'article L. 753-2 du même code. Cette double demande a été rejetée par le préfet de Maine-et-Loire le 7 octobre 2020. M. B A B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que le 20 décembre 2022 et le 20 avril 2023, le préfet de Maine-et-Loire a délivré à M. A B, respectivement, la carte de résident qu'il avait sollicitée ainsi que le titre d'identité et de voyage qu'il avait également demandé. Par suite, quand bien même les décisions attaquées ont produit des effets, il n'y a plus lieu, en raison de la délivrance de ces documents, de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Dans la mesure où il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A B, le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A B ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. En cas de non-lieu, même lorsqu'il est prononcé par un jugement, la part contributive de l'État à la rétribution de l'avocat intervenant au titre de l'aide juridictionnelle est calculée conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 93-1 du décret du 19 décembre 1991 et ne peut donc " excéder la moitié de la rétribution fixée par le barème applicable en aide totale ". La somme mise le cas échéant à la charge de l'autre partie non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peut être inférieure au montant de la part contributive de l'État ainsi calculé majorée de 50%. 5. M. A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans cette instance, la somme de 400 (quatre cents) euros, toutes taxes comprises, à verser à Me Smati, son avocat, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cet avocat au versement de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle qui a été accordée au requérant. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation présentées par M. A B. Article 2 : L'Etat versera à Me Smati la somme de quatre cents (400) euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. A B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Karim Smati. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse, premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024. Le rapporteur, D. C Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2010461_20240221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel