TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2010466_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés respectivement le 18 décembre 2020, le 15 juin 2022 et le 17 juin 2022, Mme B, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 9 décembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a maintenu le refus de lui ouvrir un droit au revenu de solidarité active à compter du mois de juin 2020 ; 2°) d'enjoindre au président du département du Val-de-Marne de l'admettre au bénéfice du revenu de solidarité active et de lui payer la somme de 5 964 euros représentant le paiement des mois de revenu de solidarité active pour l'ensemble de l'année 2020. Elle soutient que : - le département du Val-de-Marne a commis une erreur de droit en lui appliquant les dispositions des articles R. 262-18 et R. 262-19 du code de l'action sociale et des familles alors qu'étant gérante non-salariée d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés, elle relevait de l'article R. 262-20 de ce même code ; - elle remplissait les conditions d'attribution du revenu de solidarité active pour les travailleurs non-salariés. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2022, le département du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requérante s'étant vue attribuer le revenu de solidarité active à compter du mois de décembre 2020, il n'y a plus lieu de statuer ; - les autres moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a créé en 2005 la société à responsabilité limitée (SARL) à associé unique " Rizen ", soumise à l'impôt sur les sociétés et dont elle est la gérante. En qualité de travailleur indépendant, elle a effectué une demande de revenu de solidarité active le 11 juin 2020. Par décision du 12 octobre 2020, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a refusé de lui ouvrir un droit au revenu de solidarité active. L'intéressée a formé un recours préalable contre cette décision qui a été rejetée le 9 décembre 2020 par le président du conseil départemental du Val-de-Marne. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision. Sur l'étendue du litige 2. Le département du Val-de-Marne soutient, sans être contredit par la requérante sur ce point, que Mme B est bénéficiaire du revenu de solidarité active à compter du mois de janvier 2021. Par suite, contrairement à ce que soutient le département du Val-de-Marne, le litige n'est devenu sans objet que pour la période à compter du mois de janvier 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 9 décembre 2020 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 4. L'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " () Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : / () 2° Les modalités d'évaluation des ressources () ". Le premier alinéa de l'article L. 132-1 de ce code dispose que : " Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active ". Enfin, l'article R. 132-1 de ce code prévoit que : " Pour l'appréciation des ressources des postulants prévue à l'article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux ". 5. Pour l'application de ces dispositions, lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active détient des parts d'une société à responsabilité limitée ou d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée et n'est pas soumis aux dispositions des articles R. 262-18 ou R. 262-19 du code de l'action sociale et des familles applicables aux revenus professionnels relevant de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles, des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, du fait des bénéfices dégagés par cette société, il y a lieu, pour déterminer le montant des ressources qu'il retire de ces parts, de tenir compte des seuls bénéfices de la société dont il a effectivement disposé, c'est-à-dire qui lui ont été distribués. A défaut de distribution de tout ou partie des bénéfices réalisés par la société, ces ressources ne peuvent être évaluées que sur la base forfaitaire, applicable aux biens non productifs de revenus, prévue par les articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles. Pour déterminer la valeur des parts sociales à laquelle appliquer le taux de 3 %, l'administration et, le cas échéant, le juge peuvent tenir compte de leur valeur nominale, sauf à disposer d'éléments leur permettant de déterminer une valeur aussi proche que possible, à la date où les ressources sont évaluées, de celle qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande. À défaut, il peut être recouru, si les éléments produits le permettent, à une autre méthode d'évaluation qui peut être, par exemple, par référence à la valeur mathématique du titre ou à la valeur de productivité, à la valeur de rendement, ou à une combinaison de plusieurs de ces méthodes permettant, compte tenu des caractéristiques de la société concernée, d'obtenir un prix aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu du marché. 6. Aux termes de l'article R. 262-23 du code de l'action sociale et des familles : " Selon les modalités prévues aux articles R. 262-18 à R. 262-22, le président du conseil départemental arrête l'évaluation des revenus professionnels non salariés nécessaires au calcul du revenu de solidarité active. À cet effet, il tient compte, soit à son initiative, soit à la demande de l'intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l'intéressé. ". 7. Il résulte de l'instruction que la requérante est détentrice de l'intégralité des parts de la société " Rizen " dont elle est la gérante non-salariée et qu'elle a opté pour le régime de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés. Pour fonder sa décision du 9 décembre 2020, le département du Val-de-Marne a déterminé, en application des dispositions de l'article R. 262-19 du code de l'action sociale et des familles que l'intéressée disposait d'un revenu 583,33 euros. Toutefois, ces dispositions, qui renvoient à la détermination des revenus imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, n'étaient pas applicables à la situation de la requérante, laquelle entrait dans les prévisions de l'article R. 262-20 du code de l'action sociale et des familles. Dans ces conditions, le département du Val-de-Marne en se fondant sur les dispositions de l'article R. 262-19 du code de l'action sociale et des familles pour confirmer la décision de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne qui a refusé d'ouvrir un droit au revenu de solidarité active à la requérante, a commis une erreur de droit. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision du 9 décembre 2020 refusant de lui ouvrir un droit au revenu de solidarité active. Sur les conclusions à fin d'injonction 8. La circonstance que le département du Val-de-Marne ait commis une erreur de droit quant à la base légale applicable à la situation de la requérante, ne suffit pas à ouvrir droit au bénéfice du revenu de solidarité active. L'état de l'instruction ne permettant pas d'apprécier si Mme B remplit les conditions pour pouvoir prétendre à l'allocation et quel serait le montant de ses droits au revenu de solidarité active, il y a lieu de renvoyer l'intéressée devant le président du conseil départemental du Val-de-Marne afin qu'il soit statué à nouveau sur les droits, à compter du mois de juin 2020, date de la demande initiale de la requérante, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la décision du président du conseil départemental du Val-de-Marne en tant qu'elle porte sur la période postérieure au 1er janvier 2021. Article 2 : La décision du président du conseil départemental du Val-de-Marne du 9 décembre 2020 est annulée en tant qu'elle porte sur la période de juin à décembre 2020. Article 2 : Il est enjoint au département du Val-de-Marne de procéder à un nouvel examen des droits de Mme B au bénéfice du revenu de solidarité active sur la période comprise entre le mois de juin 2020 et le mois de décembre 2020, dans un délai de trois mois à compter de la date du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département du Val-de-Marne. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2020, à laquelle siégeaient : M. Gracia, président, M. Israël, premier conseiller, Mme Potin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. La rapporteure, M. Potin Le président, J-Ch. GraciaLa greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2010466_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel