TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2010473_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2020, l'Earl Robin Pépinières, représentée par Me Chollet, demande au tribunal : 1°) d'annuler le marché conclu entre la commune du Mans et la société Abies Décor Eurl ; 2°) de condamner la commune du Mans à lui verser la somme de 10 560 euros, à titre de dommages et intérêts ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Mans la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en ce qui concerne le lot n° 2, le principe de transparence des procédures n'a pas été respecté ; les besoins de la collectivité ont été insuffisamment précisés ; - la mise en œuvre des critères d'attribution des offres n'a pas été suffisamment précisée ; - son offre a été dénaturée ; les notes que son offre a obtenues pour les critères " Couvrance et qualité du rendu visuel de l'échantillon " et " Qualité de la tenue de la peinture sur l'échantillon " ne correspondent pas au produit proposé, qui présentait toutes les qualités requises pour assurer la bonne exécution du marché ; - le marché représentait pour elle un chiffre d'affaires de 16 000 euros HT ; eu égard à son taux de marge brute de 66 %, son préjudice représente 10 560 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2021, la commune du Mans, représentée par Me Boucher, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Earl Robin Pépinières en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les besoins à satisfaire étaient relativement simples ; l'acheteur n'avait pas à formaliser son besoin par des spécifications techniques particulières ; les caractéristiques requises ont été suffisamment précisées dans le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du marché ; - les candidats ont été largement informés des conditions de mise en œuvre des critères d'attribution des offres ; - la requérante ne démontre pas en quoi son offre aurait été dénaturée ; - les conclusions indemnitaires seront rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions tendant à l'annulation du marché ; - la demande de dommages et intérêts n'est nullement justifiée dans son montant. La procédure a été communiquée à la société Abies Décor Eurl qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Dias, rapporteur public, - les observations de Me Chaigneau, substituant Me Chollet, représentant l'Earl Robin Pépinières ; - les observations de Me Boucher, représentant la commune du Mans. Considérant ce qui suit : 1. La commune du Mans a lancé une procédure adaptée, sous la forme d'un accord-cadre, en vue de l'acquisition de branchages et de sapins de Noël pour l'année 2020, renouvelable en 2021, 2022 et 2023. Le marché comprenait deux lots, le lot n° 1 " sapins verts " et le lot n° 2 " branches de bouleau peintes ". La société Pépinières Robin a présenté sa candidature pour le lot n° 2 " branches de bouleau peintes ". Par une lettre du 3 août 2020, notifiée le lendemain, la commune l'a informée du rejet de son offre. Le lot n° 2 a été attribué à la société Abies Décor Eurl. Par sa requête, la société Pépinières Robin demande au tribunal d'annuler le marché conclu entre la commune du Mans et la société Abies Décor Eurl et de condamner la commune du Mans à lui verser la somme de 10 560 euros, à titre de dommages et intérêts. Sur la validité du contrat : 2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département dans l'exercice du contrôle de légalité. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini. Le représentant de l'Etat dans le département et les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l'appui du recours ainsi défini. Les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l'intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d'une gravité telle que le juge devrait les relever d'office. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2111-1 du code de la commande publique : " La nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale ". Il résulte de ces dispositions que le pouvoir adjudicateur doit définir ses besoins avec suffisamment de précision pour permettre aux candidats de présenter une offre adaptée aux prestations attendues, compte tenu des moyens nécessaires pour les réaliser. 4. En l'espèce, le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du marché prévoyait : " LOT 2 : BRANCHES DE BOULEAU PEINTES / 2-1 - Qualité / Les ramifications des bouleaux devront être homogènes et suffisamment denses. / Les hauteurs précisées sur le "Bordereau de Prix Unitaires" sont des hauteurs minimales. / 2-2 - Peinture / La peinture sera uniformément répartie sur le végétal, en quantité suffisante pour recouvrir complètement les branches. Le résultat devra être de couleur franche () ". Ces indications étaient suffisantes pour permettre aux candidats de présenter une offre adaptée aux prestations attendues. La requérante n'est pas fondée à soutenir que la commune aurait insuffisamment défini ses besoins. 5. En second lieu, pour assurer le respect du principe de transparence des procédures, l'information appropriée des candidats sur les critères d'attribution d'un marché public est nécessaire dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché. 6. L'avis d'appel public à la concurrence du marché en cause indiquait que pour lot n° 2 les candidats devraient remettre obligatoirement une branche de bouleau ramifié peint en blanc de 70 cm minimum. En outre, l'article 8.2 du règlement de la consultation prévoyait que pour le lot n° 2 les critères retenus pour le jugement des offres seraient pondérés, que pour le critère " 1 - Prix des prestations " la pondération serait de 40 %, que pour les autres critères " 2 - Couvrance et qualité du rendu visuel de l'échantillon ", " 3 - Qualité de la tenue de la peinture sur l'échantillon " et " 4 - Biodégradabilité de la peinture utilisée " la pondération serait de 20 % chacun, que les critères seraient notés au regard de la note de référence de 100 et que chaque critère serait noté sur la base de la note de référence, la pondération étant ensuite appliquée à la note. En outre, l'article 5 du règlement de la consultation prévoyait que pour le lot n° 2 les candidats devraient remettre la fiche technique de la peinture utilisée. Toutes ces précisions sur le jugement des offres ont donné aux candidats une information appropriée sur les critères d'attribution d'un marché. Par suite, le moyen tiré de ce que la commune n'aurait pas suffisamment précisé la mise en œuvre des critères d'attribution des offres doit être écarté. 7. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'analyse des offres, que pour le critère " 1 - Prix des prestations ", l'offre de la requérante d'un montant de 8 434 euros HT a obtenu la note de 100, alors que l'offre de la société Abies Décor d'un montant de 12 978 euros HT a obtenu la note de 64,99. Pour le critère " 2 - Couvrance et qualité du rendu visuel de l'échantillon ", l'offre de la requérante a obtenu la note de 45/100, alors que l'offre de la société Abies Décor a obtenu la note de 100. Pour le critère " 3 - Qualité de la tenue de la peinture sur l'échantillon " l'offre de la requérante a obtenu la note de 45/100, alors que l'offre de la société Abies Décor a obtenu la note de 100. Et pour le critère " 4 - Biodégradabilité de la peinture utilisée ", l'offre de la requérante a obtenu la note de 90/100, alors que l'offre de la société Abies Décor a obtenu la note de 97/100. 8. Sur le critère " 2 - Couvrance et qualité du rendu visuel de l'échantillon ", la requérante se borne à reproduire quatre photographies de la page 7 de son mémoire technique, sans étayer davantage son moyen. Or il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'analyse des offres, qu'il est apparu que l'échantillon présenté par la requérante présentait de nombreuses tâches jaunâtres qui ressortaient sur la peinture blanche, qu'on pouvait observer des manques de peinture sur certaines parties de l'échantillon et des amas de surplus de peinture à d'autres endroits, que la branche fournie semblait " gainée " de peinture, que la couche était épaisse et que l'aspect général faisait penser à du plastique. A l'opposé, l'échantillon présenté par la société Abies Décor était homogène en qualité, la couleur était bien blanche et lumineuse, la peinture était appliquée de manière régulière et le rendu général était de qualité. 9. Sur le critère " 3 - Qualité de la tenue de la peinture sur l'échantillon ", la requérante se prévaut de la mention de son mémoire technique, selon laquelle " Les branches de bouleaux peints blanc ou couleur que nous proposons ont une excellente tenue en extérieur, et nous garantissons une durée d'au minimum 3 mois, quelques soient les conditions climatiques ". Or il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'analyse des offres, qu'après une simple manipulation (prise en main de l'échantillon et légère torsion), l'échantillon de la société Pépinières Robin n'est pas apparu satisfaisant car de nombreux éclats de peinture tombaient de la branche, alors que pour l'échantillon de la société Abies Décor la branche restait intacte. Par suite, la société requérante n'établit ni que son offre aurait été dénaturée ni que les notes obtenues pour les critères " Couvrance et qualité du rendu visuel de l'échantillon " et " Qualité de la tenue de la peinture sur l'échantillon " ne correspondraient pas au produit proposé. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Pépinières Robin n'est pas fondée à demander l'annulation du marché conclu entre la commune du Mans et la société Abies Décor Eurl. Sur les conclusions indemnitaires : 11. Les conclusions indemnitaires de la société Pépinières Robin doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions à fin d'annulation. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Mans, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que société Pépinières Robin demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de société Pépinières Robin une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune du Mans et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'Earl Robin Pépinières est rejetée. Article 2 : l'Earl Robin Pépinières versera à la commune du Mans une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'Earl Robin Pépinières, à la société Abies Décor et à la commune du Mans. Délibéré après l'audience du 8 mars 2023 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023. Le rapporteur, E. A La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2010473_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel