TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2010496_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2020, et un mémoire, enregistré le 13 juillet 2021, Mme A C, représentée par Me Fatou Babou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 août 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours contre la décision du 24 février 2020 par laquelle la préfète de Lot-et-Garonne a ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à cette demande et de lui délivrer un certificat de nationalité française, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée et n'a pas été précédée d'un examen approfondi de sa situation ; - elle méconnaît les articles 21-16 et 21-17 du code civil ainsi que l'article 44 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 juin et 2 août 2021, le ministre de l'intérieur demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par Mme C. Il soutient que : - à titre principal, il a expressément statué sur le recours formé contre la décision préfectorale par une décision du 23 octobre 2020 ; aucune décision implicite de rejet n'étant née à la date d'enregistrement de la requête, les conclusions tendant à l'annulation d'une décision implicite de rejet ne sont pas recevables ; - à titre subsidiaire, le moyen tiré de ce que Mme C satisferait aux conditions de recevabilité n'est pas opérant et les autres moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les circonstances, extérieures au motif de la décision attaquée, invoquées par la requérante, sont sans incidence sur la légalité de cette décision ; - à titre subsidiaire, s'agissant des conclusions à fin d'injonction, le délai à l'issue duquel devra intervenir la nouvelle décision en cas d'annulation de celle en litige devra être fixé à au moins six mois. Par un mémoire, enregistré le 28 août 2021, Mme C, représentée par Me Babou, demande au tribunal d'annuler la décision du 23 octobre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation. Elle reprend par ailleurs ses précédentes conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 10 janvier 2024 à 9h45. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C est une ressortissante arménienne née le 6 juillet 1964. Elle a présenté, auprès des services de la préfecture de Lot-et-Garonne, département dans lequel elle est domiciliée, une demande tendant à l'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation. Par une décision du 24 février 2020, l'autorité préfectorale a ajourné cette demande en fixant à deux ans le délai à l'issue duquel Mme C pourrait en présenter une nouvelle. L'intéressée a, pour contester cette décision, comme elle y était tenue en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif notamment aux décisions de naturalisation, saisi le ministre de l'intérieur d'un recours qui a été reçu le 23 avril 2020. Estimant que ce recours a été implicitement rejeté, Mme C demande au tribunal, par sa requête, enregistrée le 20 octobre 2020, l'annulation de cette décision implicite. Cependant, le recours adressé au ministre de l'intérieur a été reçu pendant la période d'état d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de la Covid-19 de sorte qu'en application de l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, le délai de naissance d'une décision implicite de rejet n'a commencé à courir qu'à compter du 24 juin 2020. Antérieurement à l'expiration de ce délai, qui est de quatre mois, le ministre de l'intérieur a statué expressément sur ce recours et a décidé d'ajourner à deux années à compter du 24 février 2020 la demande de naturalisation présentée par Mme C. Les conclusions à fin d'annulation qu'elle présente sont, dans le dernier état de ses écritures, dirigées contre celle seule décision expresse prise par le ministre de l'intérieur le 23 octobre 2020. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision () ajournant () une demande () de naturalisation () doit être motivée ", c'est à dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. 3. Pour décider d'ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme C, le ministre de l'intérieur, se fondant sur les articles 45 et 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, a relevé qu'elle avait fait l'objet d'une procédure pour vol à l'étalage le 12 décembre 2016 ayant conduit à un rappel à la loi par le tribunal de grande instance d'Agen le 29 décembre 2016. Par suite, la décision attaquée est motivée au sens de l'article 27 du code civil. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de cette décision, laquelle mentionne que le ministre de l'intérieur a pris connaissance des éléments d'information apportés par Mme C à l'appui de son recours, qu'il n'aurait pas procédé à un examen approfondi de sa situation. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Selon l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai (). Ce délai une fois expiré (), il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. ". 6. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au ministre de l'intérieur de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à la personne qui la sollicite et qu'il dispose, en cette matière, d'un large pouvoir d'appréciation. Dans le cadre de cet examen, il peut prendre en compte des renseignements défavorables recueillis concernant le comportement de cette personne, notamment la commission de faits ayant donné lieu à un rappel à la loi, et ainsi ajourner sa demande de naturalisation quand bien même l'intéressée remplirait certaines des conditions pour ne pas se voir opposer un refus d'acquérir la nationalité française. 7. Il ressort de la motivation de la décision en litige qu'elle n'est pas fondée sur une méconnaissance par Mme C des conditions relatives à la fixation en France du centre de ses intérêts familiaux et matériels ou à la durée de résidence habituelle en France à la date du dépôt de la demande, énoncées respectivement aux articles 21-16 et 21-17 du code civil. En conséquence, la circonstance que l'intéressée remplirait ces conditions est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 8. Il est constant que Mme C a fait l'objet de poursuites pénales à raison des faits évoqués au point 3. A la date de la décision attaquée, à laquelle s'apprécie sa légalité, ces faits remontaient à moins de quatre années. Si l'intéressée n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale à raison de ces faits, ces derniers ont donné lieu à un rappel à la loi sur le fondement des dispositions alors en vigueur du 1° de l'article 41-1 du code de procédure pénale, lequel est décidé lorsqu'il apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteure des faits. En faisant valoir qu'elle a démontré son intégration à la société française, notamment par son parcours professionnel et par son implication dans le monde associatif, Mme C ne conteste pas utilement le motif de la décision attaquée qui, à lui seul, pouvait permettre au ministre de l'intérieur, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont il dispose lorsqu'il statue sur l'intérêt d'accorder la naturalisation, d'ajourner pendant une durée de deux années sa demande de naturalisation. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions tendant à l'annulation de la décision, opposée par le ministre de l'intérieur le 23 octobre 2020, ajournant à deux ans à compter du 24 février 2020 la demande de naturalisation présentée par Mme C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française doivent, en tout état de cause, être rejetées. Il en va de même des conclusions à fin d'injonction de procéder à un nouvel examen de la demande de naturalisation. Doivent enfin être rejetées les conclusions qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 10. Le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que Mme C présente une nouvelle demande de naturalisation, le délai d'ajournement étant au demeurant expiré depuis le 24 février 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse, premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024. Le rapporteur, D. B Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2010496_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel