TA959ème Chambre (JU)9ème Chambre (JU)
TA95 · 9ème Chambre (JU) — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2010497_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2020, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 octobre 2020 par laquelle la commission de médiation des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté son recours aimable en date du 6 juillet 2020 tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Il fait valoir qu'il a fait une demande de logement en 2018, qu'il travaille en contrat à durée indéterminée depuis novembre 2019 et vit chez des amis qui ne peuvent l'héberger indéfiniment. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que la demande de M. C est irrecevable en l'absence de titre de séjour et que sa demande de logement social a été radiée. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C de nationalité malienne, a saisi la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine, le 6 juillet 2020, d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision implicite du 6 octobre 2020, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Lorsque le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Il en résulte que les conclusions de la requête, dirigées contre la décision implicite par laquelle la commission de médiation des Hauts-de-Seine a rejeté le recours de M. C tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 7 octobre 2020 par laquelle la commission de médiation a explicitement rejeté sa demande. 3. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". Aux termes de l'article L. 441-2-3 du même code : " () II. - La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap () ". Aux termes de l'article R. 441-2-7 du même code : " La demande de logement social a une durée de validité d'un an à compter de sa présentation initiale ou, le cas échéant, de son dernier renouvellement. / Un mois au moins avant la date d'expiration de validité de la demande, le demandeur reçoit notification de la date à laquelle sa demande cessera d'être valide si elle n'est pas renouvelée. Cette notification l'informe que le défaut de renouvellement dans le délai imparti entraînera la radiation de sa demande () ". Et l'article R. 441-2-8 du même code dispose : " Une demande ne peut faire l'objet d'une radiation du système national d'enregistrement que pour l'un des motifs suivants, qui demeure inscrit dans le système : () e) Absence de renouvellement de la demande dans le délai imparti par la notification adressée au demandeur ". Aux termes de l'article R.300-2 dudit code : " Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1 les étrangers autres que ceux visés à l'article R. 300-1 titulaires : 1° Soit d'un titre de séjour d'une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ; () ". Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour concernés. Et selon l'article 2 de l'arrêté du 29 mai 2019 fixant la liste des titres de séjour prévue aux articles R. 300-1 et R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les titres de séjour visés à l'article R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation sont les suivants : () /6. Carte de séjour temporaire ;/ () 9. Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention " reconnu réfugié " ou " a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ". 4. Par la décision contestée du 7 octobre 2020, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté comme irrecevable le recours amiable présenté par M. C aux motifs d'une part qu'il ne respectait pas les conditions de permanence de résidence en France et, d'autre part, que sa demande de logement social avait été radiée le 23 septembre 2020 en l'absence de renouvellement et ne pouvait donc être considérée comme étant en cours de validité. Le requérant, qui fait valoir avoir fait une demande de logement en 2018, être toujours en attente d'un logement, travailler en contrat à durée indéterminé et vivre depuis deux ans chez des amis qui ne peuvent l'héberger indéfiniment ne conteste pas utilement les motifs opposés par la commission de médiation et n'allègue pas qu'il aurait renouvelé sa demande d'attribution d'un logement social ou qu'il n'aurait pas été destinataire de l'information prévue par l'article R. 441-2-7 du code de la construction et de l'habitation. Dès lors, le requérant ne répondait plus, à la date de la décision contestée, aux conditions pour se voir reconnaître la qualité de demandeur prioritaire d'un logement, sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du même code. Par suite, pour ce seul motif, la commission de médiation des Hauts-de-Seine était fondée à rejeter sa demande. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de la transition écologique. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La magistrate désignée, Signé S. BLa greffière, Signé D. BONFANTI La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre (JU)
- Formation
- 9ème Chambre (JU)
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2010497_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel