TA44Président 7 : Mme BERIA-GUILLAUMIE - R. 222-13Président 7 : Mme BERIA-GUILLAUMIE - R. 222-13
TA44 · Président 7 : Mme BERIA-GUILLAUMIE - R. 222-13 — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2010500_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2020, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 octobre 2020 par laquelle la commission départementale du Fonds de solidarité pour le logement de la Vendée a rejeté son recours gracieux contre la décision du 10 septembre 2020 portant rejet de sa demande tendant au bénéfice du Fonds de solidarité pour le logement (FSL).
Il soutient qu'il a besoin du bénéfice du Fonds de solidarité pour le logement pour avancer les deux premiers mois de loyer de son logement avant le bénéfice de l'aide personnalisée au logement évaluée à 254 euros ; il a accepté le logement avec un loyer de 450 euros car il n'avait pas de logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2021, le département de la Vendée demande au tribunal de rejeter la requête de M. A.
Il soutient que :
- la requête de M. A est irrecevable :
o la décision initiale du 10 septembre 2020 que M. A n'a pas contestée est devenue définitive, l'intéressé ne contestant que la décision du 9 octobre 2020 qui rejette le recours gracieux à l'encontre de la décision initiale ;
o la requête de M. A est accompagnée de pièces qui ne sont pas répertoriées au sein d'un inventaire détaillé en méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-2 du code de justice administrative ;
o la requête n'expose aucun moyen en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, se bornant à faire état de ses difficultés d'ordre personnel ;
- les moyens soulevés par M. A sont inopérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ;
- le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 ;
- le règlement intérieur du Fonds de solidarité pour le logement de la Vendée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a loué un logement situé sur le territoire de la commune de Maché et a sollicité, en août 2020, une aide au titre du Fonds de solidarité pour le logement pour un montant de 254 euros sous forme de subvention pour le premier mois de loyer. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision du 9 octobre 2020 par laquelle commission départementale du Fonds de solidarité pour le logement de la Vendée a rejeté son recours contre la décision du 10 septembre 2020 rejetant sa demande tendant à bénéficier du Fonds de solidarité pour le logement et doit également être regardé comme demandant l'annulation de la décision initiale du 10 septembre 2020.
2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement : " () Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir et pour y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques () ". L'article 6 de la même loi dispose que : " Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. / Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l'article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d'assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. / Le fonds de solidarité pour le logement, dans les conditions définies par son règlement intérieur, accorde des aides au titre des dettes de loyer et de factures d'énergie, d'eau, de téléphone et d'accès à internet, y compris dans le cadre de l'accès à un nouveau logement. () Le fonds de solidarité est également destiné à accorder des aides à des personnes propriétaires occupantes au sens du second alinéa de l'article L. 615-4-1 du code de la construction et de l'habitation, qui remplissent les conditions de l'article 1er de la présente loi et se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement de leurs charges collectives, si le logement dont ils ont la propriété ou la jouissance est situé dans un groupe d'immeubles bâtis ou un ensemble immobilier faisant l'objet d'un plan de sauvegarde en application de l'article L. 615-1 du code de la construction et de l'habitation. / Le fonds de solidarité logement peut, en outre, accorder des aides à ces mêmes propriétaires occupants qui se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au remboursement d'emprunts contractés pour l'acquisition de leur logement. / Le fonds de solidarité peut également accorder des aides à des personnes propriétaires occupants, qui remplissent les conditions de l'article 1er de la présente loi et se trouvent dans l'impossibilité d'assurer leurs obligations relatives au paiement de leurs charges collectives, ou aux remboursements d'emprunts contractés pour l'acquisition du logement dont ils ont la propriété ou la jouissance si celui-ci est situé dans le périmètre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat définie à l'article L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation, limitée à un groupe d'immeubles bâtis en sociétés d'attribution ou en société coopérative de construction donnant vocation à l'attribution d'un lot ou soumis au régime de la copropriété. / Le fonds de solidarité prend en charge des mesures d'accompagnement social individuelles ou collectives lorsqu'elles sont nécessaires à l'installation ou au maintien dans un logement des personnes et des familles bénéficiant du plan départemental, qu'elles soient locataires, sous-locataires, propriétaires de leur logement ou à la recherche d'un logement. Ces mesures comprennent notamment l'accompagnement des ménages dans la recherche d'un logement et les diagnostics sociaux et financiers prévus au III de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, dont le fonds de solidarité finance la réalisation en dernier recours, concernant les ménages menacés d'expulsion. Il peut aussi accorder une garantie financière aux associations qui mettent un logement à la disposition des personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er ou qui leur accordent une garantie. / Les aides du fonds de solidarité peuvent être accordées soit directement aux bénéficiaires, soit par l'intermédiaire de fonds locaux de solidarité pour le logement ou d'associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement de personnes défavorisées. () / Les mesures d'accompagnement social donnent lieu à l'établissement de conventions conclues par le département avec les organismes ou associations qui les exécutent. Les organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation peuvent être partie à ces conventions. Ces conventions prévoient les conditions d'évaluation des mesures d'accompagnement social lié au logement et les modalités selon lesquelles le bailleur dans le patrimoine duquel des locataires ont bénéficié de ces mesures est associé à cette évaluation () ". L'article 6-1 de cette même loi dispose que : " Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d'octroi des aides conformément aux priorités définies au III de l'article 4, ainsi que les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds. Le règlement intérieur est élaboré et adopté par le conseil départemental après avis du comité responsable du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées prévu à l'article 3. / Les conditions d'octroi des aides du fonds de solidarité ne peuvent reposer sur d'autres éléments que le niveau de patrimoine ou de ressources des personnes et l'importance et la nature des difficultés qu'elles rencontrent. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 8 détermine la nature des ressources prises en compte. / Les aides accordées par le fonds de solidarité ne peuvent être soumises à aucune condition de résidence préalable dans le département. / L'octroi d'une aide ne peut être subordonné à une contribution financière au fonds ou à une participation aux frais de dossier ou d'instruction de la part d'une collectivité territoriale. / L'octroi d'une aide ne peut être subordonné à l'accord du bailleur ou des autres créanciers. Il ne peut pas non plus être subordonné à une contribution financière au fonds ou à un abandon de créance ou à une participation aux frais de dossier ou d'instruction de la part du bailleur, du distributeur d'eau ou du fournisseur d'énergie ou de l'opérateur de services téléphoniques. / Aucune participation aux frais de dossier ou d'instruction ne peut être exigée des personnes ou familles. / Des modalités d'urgence doivent être prévues pour l'octroi et le paiement des aides, dès lors qu'elles conditionnent la signature d'un bail, qu'elles évitent des coupures d'eau, d'énergie, de services téléphoniques ou de services d'accès à internet ou qu'elles concernent des personnes et familles assignées aux fins de résiliation de bail ".
3. Par ailleurs, le règlement intérieur du Fonds de solidarité pour le logement du département de la Vendée, adopté après la réunion du 24 janvier 2020, prévoit (article II) que " les aides du FSL sont accordées au regard de deux conditions : le niveau de patrimoine ou de ressources de personnes et l'importance et la nature des difficultés rencontrées par le demandeur. () ". Son point III.2.2. " Typologie des aides " prévoit au titre des aides possibles " Premier mois de loyer : / possibilité d'un prêt ou d'une subvention s'il n'y a pas continuité d'un droit à une aide au logement, limité au montant maximum de l'aide au logement qui serait versé par la Caisse d'allocations familiales ou la Mutualité Sociale Agricole et au prorata de la durée d'occupation du mois d'entrée dans les lieux, dans la limite d'un loyer nu () ". L'annexe 5 de ce règlement intérieur prévoit que " Les aides pour l'accès au logement seront évaluées en fonction de l'étiquette énergétique du logement et du pourcentage résultant de la différence entre le montant des ressources et le montant du résiduel de loyer restant à la charge du ménage selon les indications fournies par le tableau ci-dessous ", le tableau prévoyant plusieurs cas avec un pourcentage de loyer résiduel restant à charge par rapport aux ressources s'échelonnant de 15 % à 35 % maximum.
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande d'aide destinée à prendre en charge tout ou partie d'une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s'il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l'aide sollicitée, soit il n'a pas été en mesure de le faire et le juge doit rechercher si la demande d'aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l'obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d'appréciation dont l'administration dispose pour accorder l'aide en litige.
5. La décision de la commission pour le Fonds de solidarité pour le logement de la Vendée est fondée sur la circonstance que le loyer résiduel du logement en cause laissé à la charge de M. A était supérieur au taux de 35 % prévu par l'annexe 5 du règlement intérieur, le département relevant, dans ses écritures, que le montant résiduel de loyer laissé à la charge de l'intéressé, une fois les aides déduites, s'élevait à 196 euros pour des ressources mensuelles d'un montant de 492,57 euros, soit un taux de loyer résiduel de 39,79 %, hors charges. Pour contester la décision en litige, M. A se borne à invoquer sa situation difficile dans l'attente de percevoir une aide au logement et le fait qu'il a accepté le logement étant auparavant sans domicile. Toutefois de tels moyens sont sans influence sur la légalité de la décision du 9 octobre 2020, cette décision étant motivée par le montant excessif du taux de loyer résiduel restant à la charge de l'intéressé en méconnaissance des prévisions de l'annexe 5 du règlement intérieur du Fonds de solidarité pour le logement de la Vendée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de la Vendée.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.
La magistrate désignée,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Président 7 : Mme BERIA-GUILLAUMIE - R. 222-13
- Formation
- Président 7 : Mme BERIA-GUILLAUMIE - R. 222-13
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2010500_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel