TA44Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13
TA44 · Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13 — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2010509_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 octobre 2020 et 23 septembre 2022, M. A B demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 5 novembre 2019 par laquelle le président du conseil départemental de Maine-et-Loire a rejeté son recours contre les décisions de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire des 27 août et 6 septembre 2019 lui notifiant des indus de revenu de solidarité active d'un montant respectif de 7 193,70 euros se rapportant à la période du d'août 2017 à novembre 2018 et de 3 691,53 euros se rapportant à la période de janvier 2018 à juin 2019 ;
2°) à titre subsidiaire, de le faire bénéficier du droit à l'erreur ;
3°) de réduire sa dette à la somme de 3 776 euros.
Il soutient que :
- il laisse le soin au tribunal de tirer tout élément ou vice de forme pouvant entacher la décision du 5 novembre 2019 ;
- il établit les motifs, légitimes, qui l'ont éloigné du territoire français, à savoir son état de santé et celui de sa mère qu'il a pris en charge en Algérie, tout en restant attentif à ce que les prestations soient dépensées en France ainsi qu'aux offres d'emploi pouvant lui être proposées ;
- il n'a jamais été informé qu'il ne devait pas dépasser une absence du territoire supérieure à trois mois ;
- il n'a pas bénéficié du droit à l'erreur ;
- les revenus de janvier à mars 2022 marquent la fin de son contrat de travail mais il est désormais sans emploi ;
- la somme qu'il doit restituer ne peut excéder la durée de son absence du territoire soit huit mois correspondant à la somme totale de 3 776 euros d'indu.
Par un mémoire enregistré le 1er août 2022, le département de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 mai 2023 :
- le rapport de M. Echasserieau, magistrat désigné,
- et les observations de M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux décisions de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire des 27 août et 6 septembre 2019, M. B s'est vu notifier des indus de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant respectif de 7 193,70 euros se rapportant à la période des mois d'août 2017 à novembre 2018 et de 3 691,53 euros se rapportant à la période des mois de janvier 2018 à juin 2019. Par une décision du 5 novembre 2019, le président du conseil départemental de Maine-et-Loire a maintenu à la charge de l'intéressé l'indu précité en réponse à son recours préalable obligatoire déposé le 2 octobre 2019. Par la présente requête M. B sollicite du tribunal la remise gracieuse totale ou partielle de l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge.
Sur l'indu de revenu de solidarité active :
2. L'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ". Aux termes de l'article R. 262-35 de ce code : " Le revenu de solidarité active cesse d'être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. / () ". Par ailleurs l'article R. 262-37 du même code prévoit que : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ".
3. D'une part, il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier du RSA, une personne doit remplir la condition de ressources qu'elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier du RSA a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France.
4. D'autre part, lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement, de revenu de solidarité active, de prime exceptionnelle de fin d'année ou de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
5. En, premier lieu, en " laissant le soin au tribunal de tirer tous éléments ou vice de forme pouvant entacher la décision attaquée " M. B ne présente aucun moyen permettant au juge d'en apprécier le bien fondé. Dès lors, les moyens fondés sur la légalité externe de la décision attaquée doivent être, en tout état de cause, écartés.
6. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'enquête de l'agent assermenté de la CAF de Maine-et-Loire, établi le 23 juillet 2019, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire et dont le requérant ne conteste pas la teneur, que ce dernier a séjourné hors de France pendant une période de 240 jours au cours de l'année 2017 et de 266 jours au cours de l'année 2018. Ainsi, M. B ne résidait pas en France au titre de ces années de manière stable et effective. Si le requérant soutient que cette situation découle des problèmes de santé qu'il a connu à la suite de son divorce et de son obligation de prendre en charge sa mère, atteinte de la maladie de Parkinson, en Algérie, le certificat médical attestant de la maladie de sa mère n'établit pas à lui seul la nécessité comme la réalité de l'aide alléguée et les ordonnances se rapportant aux traitements médicaux de M. B ne démontrent pas à en quoi l'intéressé aurait été obligé de s'éloigner du territoire français pendant toutes les périodes en litige. A cet égard, la circonstance que l'intéressé serait resté constamment en contact au cours de cette période avec les sites français de la CAF et de Pôle emploi pour respecter ses obligations, notamment déclaratives, restent sans incidence sur le non respect par le requérant de la durée de sa présence en France exigée par les textes rappelés au point 2. Par ailleurs, si M. B fait valoir que les services de la CAF ne lui ont jamais fait part de cette obligation de résidence cette circonstance est sans incidence sur les obligations déclaratives du requérant, notamment ses séjours hors du territoire et, par voie de conséquence, sur la légalité de la décision attaquée. Ainsi M. B ne pouvait pas bénéficier du revenu de solidarité active au titre de la période en litige, en ce qu'il ne remplissait pas les conditions de l'article L. 262-2 du CASF.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L.123-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. / La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude () ". Aux termes de l'article L. 123-2 du même code : " Est de mauvaise foi, au sens du présent titre, toute personne ayant délibérément méconnu une règle applicable à sa situation. / En cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi et de la fraude incombe à l'administration ".
8. La décision par laquelle un trop-perçu de prestation est notifié à l'allocataire, sans que soit mise à sa charge, en supplément du montant de la prestation reçue à tort, une amende destinée à réprimer les manquements aux obligations déclaratives, ne constitue toutefois pas une sanction pécuniaire. Dès lors que la prestation versée initialement n'était pas due, la récupération de l'indu ne constitue pas davantage la privation de tout ou partie d'une prestation due. Si M. B se prévaut de son droit à l'erreur, il résulte cependant de l'instruction que la décision en litige de récupération d'indu de RSA, fondée sur des omissions de déclaration quant à son départ du territoire au titre des années 2017 et 2018, ne constitue pas une sanction pécuniaire ou une privation de tout ou partie d'une prestation due. Par suite, le moyen tiré du droit à l'erreur en application des dispositions précitées de l'article L.123-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté comme inopérant.
9. En dernier lieu, il résulte également de l'instruction, notamment du passeport de M. B comme du rapport d'enquête de l'agent assermenté de la CAF de Maine-et-Loire, établi le 23 juillet 2019, que celui-ci a effectué de nombreux séjours en Algérie en 2017 et 2018, alors qu'il était sans activité professionnelle pendant cette même période et qu'il n'avait pas davantage de domicile propre en France dès lors qu'il n'a fourni qu'une quittance de loyer du mois de mars 2019 en région parisienne. Par suite, compte tenu de ses liens familiaux en Algérie, de ses conditions de résidence en France, M. B ne peut être regardé comme satisfaisant à la condition de résidence stable et effective sur le territoire français, au sens des dispositions de l'article R. 262-35 du code de l'action sociale et des familles ci-dessus rappelées, pour pouvoir bénéficier du revenu de solidarité active. Par suite, l'intéressé ne peut se prévaloir de ce que le RSA aurait dû lui être maintenu au titre des mois complets au cours des années 2017 et 2018 pour lesquels il soutient, sans l'établir, avoir séjourné en France.
Sur la demande de remise gracieuse :
10. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général (), en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
11. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
12. En l'espèce, le département de Maine-et-Loire fait état d'un salaire perçu par M. B de 1 457 euros en janvier 2022 et 1 502 en février 2022. Si le requérant fait valoir que la somme de 2 986 euros perçue en mars 2022 est un solde de tout compte et qu'il serait depuis lors demandeur d'emploi, il ressort de l'attestation de Pôle emploi du 14 septembre 2022 communiquée par le requérant, que ce dernier perçoit mensuellement 934,35 euros d'aide au retour à l'emploi et qu'il lui reste encore 552 jours d'indemnisation. Ainsi il n'établit pas être dans l'impossibilité de rembourser la somme due en raison de sa précarité financière alors qu'il lui revient, éventuellement, de négocier un étalement de ses remboursements auprès de son prestataire social. Par suite, les conclusions à fin de remise gracieuse présentées par M. B doivent être rejetées.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de Maine-et-Loire.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023.
Le magistrat désigné,
B. ECHASSERIEAU
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13
- Formation
- Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2010509_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel