TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2010526_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2020, Mme B Aka'a, représentée par Me Le Roy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 Juillet 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 3 janvier 2019 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a été entendue en 2012 par les services de police en qualité de simple témoin dans le cadre d'une affaire concernant sa sœur. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Par une décision du 8 octobre 2020, Mme Aka'a a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thomas, première conseillère ; - les observations de Me Le Roy, avocate de Mme Aka'a Considérant ce qui suit : 1. Mme Aka'a, ressortissante camerounaise née en 1994, demande au tribunal d'annuler la décision implicite, à laquelle s'est substituée une décision expresse du 3 juillet 2019, par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 3 janvier 2019 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'autonomie matérielle de celui-ci, apprécié au regard du caractère suffisant et durable de ses ressources propres. 3. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme Aka'a, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressée a fait l'objet d'une procédure pour obtention ou fourniture indue de documents administratifs le 21 août 2012 à Nantes, procédure qui a donné lieu à un rappel à la loi. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme Aka'a a effectivement fait l'objet d'un rappel à la loi le 21 août 2012 par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes, pour obtention ou fourniture indue de documents administratifs. Dans ces conditions, compte tenu du pouvoir d'appréciation dont il dispose, le ministre de l'intérieur a pu, pour le motif mentionné au point précédent, et en dépit de l'ancienneté des faits, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de l'intéressée, sans entacher sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme Aka'a doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme Aka'a est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B Aka'a, à Me Le Roy et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. La rapporteure, S. THOMAS Le président, A. DURUP DE BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2010526_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel