TA959ème Chambre (JU)9ème Chambre (JU)
TA95 · 9ème Chambre (JU) — 13 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2010529_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2020, M. A C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite née le 19 septembre 2020 du silence gardé par la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine sur son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il est fondé à obtenir la reconnaissance d'un droit prioritaire au logement en raison de son hébergement dans une structure d'hébergement à vocation sociale de façon continue depuis le 23 août 2018 ; - cette structure d'hébergement d'une surface de 13 m2 ne lui permet pas d'accueillir sa compagne, sans domicile et enceinte de leur enfant à naître. Le préfet des Hauts-de-Seine a produit un mémoire en défense le 29 décembre 2022. Il conclut au non-lieu à statuer, la commission de médiation ayant fait droit à la demande de l'intéressé le 2 septembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 20 décembre 2007, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bellity, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, le rapport de M. Bellity, magistrat désigné. Considérant ce qui suit : 1. M. B a saisi la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Il demande l'annulation de la décision implicite, née le 19 septembre 2020, par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. 2. Par une décision du 2 septembre 2020, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de M. B. La requête est, dès lors, dépourvue d'objet et il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. D E C I D E: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023. Le magistrat désigné Signé C. BELLITY La greffière, Signé D. BONFANTILa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre (JU)
- Formation
- 9ème Chambre (JU)
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
DTA_2010529_20230113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel