TA776ème chambre6ème chambre
TA77 · 6ème chambre — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2010529_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée les 21 décembre 2020, Mme D B, représentée par Me Adeline-Delvolvé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 octobre 2020 de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes rejetant son recours gracieux contre la décision du 16 décembre 2019 par laquelle cette même autorité a, d'une part, procédé au retrait de la décision du 6 décembre 2019 reconnaissant l'imputabilité au service de son accident du 3 novembre 2019 et, d'autre part, a rejeté la demande de Mme B tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de cet accident et décidé que les arrêts et soins du 4 novembre 2018 au 31 mars 2019 relèvent de la maladie ordinaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de condamner l'Etat aux dépens ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie, en application des dispositions des articles L.723-3 et R. 723-26-1 et 2 du code de la sécurité sociale. Elle soutient que : - la décision du 20 octobre 2020 est insuffisamment motivé ; - elle est entachée d'inexactitude matérielle des faits et d'erreur d'appréciation, son accident survenu le 3 novembre 2018 alors qu'elle était en service est imputable à celui-ci. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 19 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 21 novembre 2022 à midi. Un mémoire présenté pour Mme B, enregistré le 22 décembre 2022, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lacote, - les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique, - et les observations de Me Soularue, substituant Me Adeline-Delvolvé, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B, surveillante pénitentiaire affectée au centre pénitentiaire de Fresnes, allègue avoir subi un accident de service le 3 novembre 2018 alors qu'elle exerçait ses fonctions au sein du centre pénitentiaire de Nantes à la suite duquel elle a été arrêtée du 3 novembre 2018 au 31 mars 2019. Le rapport d'expertise du 5 mars 2019 du docteur C, médecin agréé, conclut à l'imputabilité au service de son accident. La commission de réforme ayant statué sur la situation de Mme B a, le 17 octobre 2019, émis un avis négatif sur la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident. Par une décision du 6 décembre 2019, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a reconnu l'imputabilité au service de son accident et la prise en charge des arrêts et soins du 4 novembre 2018 au 31 mars 2019. Toutefois, par une décision du 16 décembre 2019, la directrice interrégionale a procédé au retrait de cette décision, rejeté la demande de Mme B tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de son accident du 3 novembre 2018 et a décidé que les arrêts et soins du 4 novembre 2018 au 31 mars 2019 relèvent de la maladie ordinaire. Mme B a, le 17 décembre 2019, exercé un recours gracieux contre cette décision. La commission de réforme a de nouveau émis le 8 octobre 2020 un avis négatif quant à l'imputabilité au service de l'accident. Par une décision du 20 octobre 2020, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté le recours gracieux formé par Mme B contre la décision du 16 décembre 2019. Par sa requête, Mme B demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur l'étendue du litige : 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 3. En l'espèce, Mme B dirige ses conclusions à fin d'annulation uniquement contre la décision du 20 octobre 2020 de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes rejetant son recours gracieux contre la décision du 16 décembre 2019 par laquelle cette même autorité a, d'une part, procédé au retrait de la décision du 6 décembre 2019 reconnaissant l'imputabilité au service de son accident du 3 novembre 2019 et, d'autre part, a rejeté la demande de Mme B tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de cet accident et décidé que les arrêts et soins du 4 novembre 2018 au 31 mars 2019 relèvent de la maladie ordinaire. Par application des principes rappelés au point précédent, les conclusions à fin d'annulation formulées par Mme B doivent être regardées comme étant également dirigées contre la décision du 16 décembre 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, Mme B ne saurait utilement soutenir que la décision du 20 octobre 2020 rejetant son recours gracieux serait insuffisamment motivée dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée. 5. En second lieu, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa version alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 35. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; () ". 6. Pour refuser à Mme B le bénéfice de ces dispositions, les décisions contestées sont fondées sur le motif de l'absence de témoignage de l'accident. Mme B soutient que le 3 novembre 2018, en sortant de la douche du local réservé aux surveillants de nuit du centre pénitentiaire de Nantes, elle a chuté et heurté violemment le lavabo et la tablette en aluminium, ce qui lui a ensuite provoqué des vertiges et des vomissements. A l'appui de ses allégations, l'intéressée produit un premier témoignage du premier surveillant A, du 18 octobre 2019, indiquant que la nuit du 3 novembre 2018, lors de sa prise de service, Mme B ne présentait pas de blessures apparentes mais que, vers 22 h 00, elle est venue le voir pour lui dire qu'elle était tombée dans la douche et qu'elle avait, depuis lors, des vertiges et des nausées, conduisant à ce que M. A avise immédiatement SOS médecin qui est venu dans la soirée. Toutefois, l'intéressée produit aussi un second témoignage du 2 octobre 2019 du même premier surveillant qui indique qu'à l'appel de 18 h 45 Mme B allait bien et qu'elle est venue avec la surveillante Vivies le trouver pour lui signaler qu'elle était tombée dans sa douche, présentait une ecchymose au niveau du visage, alors que le premier témoignage ne fait référence à aucune blessure, et se plaignait de vertiges et de douleurs au côté droit, à la main droite ainsi qu'à la tête. Alors que le premier surveillant n'a pas assisté à l'accident, ce qui ne permet d'établir ni le lieu ni l'heure à laquelle il se serait déroulé, qu'il comporte des contradictions et que Mme B n'apporte aucun autre élément permettant de corroborer les faits ainsi allégués notamment le témoignage de la surveillante Vivies qu'il l'aurait accompagnée auprès du premier surveillant, les témoignages de ce dernier, qui ne sont fondés que sur les déclarations de l'intéressée, ne sauraient établir à eux seuls la matérialité de l'accident qu'aurait subi la requérante. En outre, la circonstance que le rapport d'expertise du 5 mars 2019 du docteur C, médecin agréé, conclut à l'imputabilité au service de son accident ne saurait établir la matérialité de ces faits. Par suite, Mme B n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précité, les décisions contestées seraient entachées d'inexactitude matérielles des faits ou d'erreur d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 16 décembre 2019 procédant au retrait de la décision du 6 décembre 2019 reconnaissant l'imputabilité au service de son accident du 3 novembre 2019, ensemble la décision du 20 octobre 2020 rejetant son recours gracieux formé contre cette décision. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que celles tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens et celles présentées sur le fondement des articles des articles L.723-3 et R. 723-26-1 et 2 du code de la sécurité sociale ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Bourdin, première conseillère, M. Lacote, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023. Le rapporteur, J.-N. LACOTE Le président, S. DEWAILLY La greffière, C. SISTAC La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4416 septembre 2022
ORCA_22NT01370_20220916TA772 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2010529_20230602
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2010529_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel