TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreCitée 1×
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2010531_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et des mémoires enregistrés le 17 juillet 2020, le 16 février 2022 et le 23 B 2022 sous le n° 2010531, Mme H F, représentée par Me Goutail, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 janvier 2020 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a refusé de renouveler son détachement en son sein et la décision du 28 avril 2020 rejetant le recours administratif qu'elle a formé contre cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le signataire de la décision du 30 janvier 2020 ne bénéficiait pas d'une délégation de signature régulière ; - les décisions en litige méconnaissent l'engagement pris par la Caisse des dépôts et consignations envers elle le 17 avril 2019 ; - elles sont entachées d'un détournement de pouvoir dès lors que la Caisse des dépôts et consignations a entendu mettre fin à son détachement au motif qu'elle a dénoncé à sa hiérarchie des faits de harcèlement moral. Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 janvier et 18 B 2022, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Maury, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2020 sous le n° 2010533, Mme H F, représentée par Me Goutail, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 mai 2020 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a cessé de lui verser la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er mai 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le signataire de la décision ne bénéficiait pas d'une délégation de signature régulière ; - la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision du 30 janvier 2020 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a refusé de renouveler son détachement en son sein ; - elle méconnaît les dispositions des articles 45 de la loi du 11 janvier 1984 et 45 du décret du 16 septembre 1985. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2022, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Maury, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 9 juin 2022 par une ordonnance du 24 mai 2022. Par une lettre du 26 septembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la Caisse des dépôts et consignations était en situation de compétence liée pour cesser de verser à Mme F la nouvelle bonification indiciaire, liée à l'exercice des fonctions, à partir du 1er mai 2020. Par un mémoire, enregistré le 27 septembre 2022, Mme F a présenté ses observations sur ce moyen d'ordre public. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; - le décret n° 92-1293 du 1er décembre 1992 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blusseau, conseiller, - les conclusions de M. Degand, rapporteur public, - et les observations de Me Maury, avocat de Mme F. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 29 avril 2019, Mme Martine Lemaire, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, a été détachée auprès de la Caisse des dépôts et consignations à compter du 1er mai 2019. Par une décision du 30 janvier 2020, la Caisse des dépôts et consignations a refusé de renouveler son détachement. Le recours gracieux qu'elle a formé le 24 B 2020 contre cette décision a été rejeté par une décision du 28 avril 2020. En outre, par un arrêté du 20 mai 2020, la Caisse des dépôts et consignations a cessé de lui verser la nouvelle bonification indiciaire. Mme F demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2020, la décision du 28 avril 2020 et l'arrêté du 20 mai 2020. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2010531 et 2010533 présentées par Mme F sont relatives à la situation de la même requérante, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de renouvellement du détachement : 3. En premier lieu, par un arrêté du 22 octobre 2019, M. A G, directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, a donné délégation à M. C D, directeur chargé des ressources humaines du groupe et de l'établissement public Caisse des dépôts et consignations et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, à M. E B, responsable du département Gestion des personnels et de la transformation des outils RH, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction chargée des ressources humaines du groupe et de l'établissement public Caisse des dépôts et consignations. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. B, signataire de la décision attaquée, manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la circonstance que la décision méconnaîtrait un engagement pris par la Caisse des dépôts et consignations le 17 avril 2019 à propos de la durée du détachement de l'intéressée est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui ne prévoit pas de durée de détachement mais se borne à refuser de renouveler celui-ci. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 alors en vigueur : " Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite. Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire. Le détachement est de courte ou de longue durée. Il est révocable. () ". En l'absence de texte contraire, un agent dont le détachement arrive à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci. 6. La requérante n'apporte aucun élément de fait de nature à établir que le non-renouvellement de son détachement est fondé sur la dénonciation de faits de harcèlement moral intervenus durant son détachement, notamment durant la semaine du 2 septembre au 6 septembre 2019, en se bornant à des allégations succinctes et générales relatives à des évènements intervenus durant cette période. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les décisions de la Caisse des dépôts et consignations du 30 janvier 2020 et du 28 avril 2020 ne sont pas entachées d'illégalité. En ce qui concerne la nouvelle bonification indiciaire : 8. Aux termes des dispositions de l'article 2 du décret du 1er décembre 1992 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services de la Caisse des dépôts et consignations : " Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. () ". 9. Ainsi qu'il vient d'être dit, la requérante n'établit pas que les décisions de la Caisse des dépôts et consignations du 30 janvier et du 28 avril 2020 lui refusant le renouvellement de son détachement sont entachées d'illégalité. Il suit de là qu'à la date à laquelle elle a cessé de percevoir la nouvelle bonification indiciaire, l'intéressée n'occupait plus d'emploi au sein de la Caisse des dépôts et consignations, ayant alors été réintégrée de droit au ministère de l'économie et des finances. Par suite, Mme F ne remplissant plus les conditions pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire la Caisse des dépôts et consignations était tenue d'en cesser le versement, ainsi qu'elle l'a fait. Il suit de là que les moyens tirés de ce que la décision a été prise par une autorité incompétente et qu'elle méconnaît les dispositions des articles 45 de la loi du 11 janvier 1984 et 45 du décret du 16 septembre 1985 sont, en tout état de cause, inopérants et doivent être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme F doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme F sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H F et à la Caisse des dépôts et consignations. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, M. Blusseau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022. Le rapporteur, A. BLUSSEAU La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 et 2010533
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TA7514 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2010531_20221014
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 14 octobre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2010531_20221014
Données disponibles
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