TA773ème chambre3ème chambreCitée 1×
TA77 · 3ème chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2010544_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2020, la société à responsabilité limitée (SARL) A Dutertre A, représentée par Me Meyer, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités mis à sa charge au titre des années 2015 à 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - la proposition de rectification méconnaît les dispositions de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales ; - l'administration méconnaît les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ; - c'est à tort que le service a rejeté sa comptabilité ; - la majoration pour manœuvres frauduleuses n'est pas justifiée ; - l'administration n'a pas répondu à la demande d'explication des raisons justifiant la rectification de son erreur de liquidation relative au taux d'imposition réduit qu'il a appliqué. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2021, le directeur de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Meyrignac ; - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) A Dutertre A, spécialisée dans le négoce de viande de boucherie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2017, à l'issue de laquelle elle a été rendue destinataire d'une proposition de rectification en date du 4 décembre 2018. Des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période vérifiée ont été mis en recouvrement à son encontre le 30 juin 2020. L'intéressée a présenté une réclamation le 4 août 2020 rejetée par décision du directeur de contrôle fiscal Ile-de-France du 20 novembre suivant. Par la requête précitée, la société demande la décharge des impositions émises à son encontre. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". 3. La société soutient n'avoir pas obtenu les documents qu'elle a sollicités, à savoir les chèques et les documents émanant des sociétés VND et Agrocom. Toutefois, la proposition de rectification précitée du 4 décembre 2018 mentionne qu'elle comporte une " annexe de 9 feuilles (copies de chèques) ". La requérante n'établit pas, ni n'allègue que ces documents n'étaient pas joints à la proposition de rectification ni, à supposer qu'ils étaient manquants, ne justifie avoir demandé à en obtenir communication. Par ailleurs, les pièces relatives à la société VND ont été transmises par l'administration en pièce jointe à la réponse aux observations du contribuable en date du 4 mars 2019. Enfin, soutenant sans être contredit n'avoir obtenu aucun document provenant de la société Agrocom, le service n'avait pas à communiquer à la requérante des documents inexistants provenant de cette société. Sur le bien-fondé des impositions : 4. En premier lieu, si la requérante conteste le rejet de sa comptabilité, il résulte de l'instruction que le service a établi l'existence de fausses charges remettant en cause le caractère probant de sa comptabilité. 5. En deuxième lieu, si la requérante conteste l'existence d'une fausse facturation, elle n'apporte notamment aucune explication quant à l'encaissement par M. A, par la SCI dont il est le gérant et par deux autres sociétés des paiements effectués en l'acquit des factures prétendument émises par la société VND. 6. En troisième lieu, la société indique avoir demandé " à l'administration d'expliquer les raisons justifiant la rectification de son erreur de liquidation relative au taux d'imposition réduit qu'il a appliqué aux rehaussements notifiés en date du 26 juin 2018 à l'impôt sur les sociétés ", sans avoir de réponse. Toutefois, elle n'assortit pas ce moyen des précisions nécessaires permettant d'en apprécier le bien-fondé. Sur la majoration : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales : " La décision d'appliquer les majorations et amendes prévues aux articles 1729, 1732 et 1735 ter du code général des impôts est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités ". Aux termes de l'article R. 80 E-1 du même livre : " La décision d'appliquer les majorations et amendes mentionnées à l'article L. 80 E est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire ". 8. Si la société soutient que la proposition de rectification du 26 juin 2018 ne comporte pas la signature de l'inspectrice principale dont le nom apparaît, il résulte de l'instruction que cette proposition a été annulée et remplacée par une autre proposition de rectification en date du 4 décembre 2018, qui comporte la signature de l'inspectrice principale. Le moyen précité doit donc être écarté. 9. En second lieu, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : () c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses () ". 10. Dans le cadre de la proposition de rectification du 4 décembre 2018, le vérificateur a constaté au regard des éléments recueillis lors du droit de communication exercé auprès des établissements bancaires la mise en place de manière délibérée d'un système de fausses factures avec la société VND permettant de réduire frauduleusement le résultat, de générer de la taxe sur la valeur ajoutée déductible fictive et de faire bénéficier son gérant de sommes non déclarées fiscalement. En se bornant à contester la mise en place d'un système de fausse facturation et à soutenir qu'elle n'avait pas l'intention de se soustraire délibérément à l'impôt, sans apporter le moindre élément de nature à remettre en cause les constatations opérées par le service, la requérante ne conteste pas sérieusement l'application de la majoration de l'article 1729 du code général des impôts. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin de décharge doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions au titre des frais de justice doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par la SARL A Dutertre A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) A Dutertre A et au directeur de contrôle fiscal Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le rapporteur, Signé : P. Meyrignac Le président, Signé : N. Le Broussois Le greffier, Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7721 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2010544_20231221
CAA7511 avril 2025
DCA_24PA00816_20250411Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 21 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2010544_20231221
Données disponibles
- Texte intégral