TA958ème Chambre8ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 8ème Chambre — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2010556_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées le 15 octobre 2020 et le 3 novembre 2020, M. E F, représenté par Me Hug, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite resultant du silence gardé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) sur la demande qu'il lui a adressée et tendant au rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir, à compter du 6 février 2020, le versement de l'allocation pour demandeur d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 une somme de 1 200 euros à verser à son conseil. Il soutient que : - la décision attaquée est illégale dès lors qu'elle n'est pas écrite ; - cette décision n'est pas motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure et méconnaît les dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien de vulnérabilité préalablement à son édiction ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personelle et notamment de sa vulnérabilité particulière. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'auucn des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Féral, Président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique : Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant afghan né le 10 mai 1981, serait entré en France le 21 février 2018 selon ses déclarations. Le 3 avril 2018 sa demande d'asile a été enregistrée en procédure dite " Dublin " et, le même jour, l'intéressé a accepté l'offre de prise en charge proposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et a ainis bénéficié des conditions matérielles d'accueil. L'intéressé a fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités allemandes. Le 23 janvier 2020, à l'expiration du délai de transfert, M. F s'est préenté auprès des services préfectoraux et sa demande d'asile a été requalifiée en procédure normale. Par un courrier daté du 6 février 2020, il a demandé à l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dont il avait cessé de bénéficier à compter du mois de février 2019. Par la présente requête, M. F demande l'annulation de la décision implicite de rejet de cette demande, née du silence gardé par l'OFII sur cette dernière. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Les conditions matérielles d'accueil sont proposées au demandeur d'asile par l'OFII après l'enregistrement de la demande d'asile auquel il est procédé en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si, par la suite, les conditions matérielles proposées et acceptées initialement peuvent être modifiées, en fonction notamment de l'évolution de la situation du demandeur ou de son comportement, la circonstance que, postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'examen de celle-ci devienne de la compétence de la France n'emporte pas l'obligation pour l'Office de réexaminer, d'office et de plein droit, les conditions matérielles d'accueil qui avaient été proposées et acceptées initialement par le demandeur. Il appartient alors à l'OFII , pour statuer sur une demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil, d'apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement, au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil. 3. En l'espèce, il ressort de spièces du dossier et, en particulier de l'avis du médecin coordonateur de la zone Ile-de-France de l'OFII, établi le 20 février 2020, que l'état de santé de M. F nécessite un suivi médical et des examens réguliers et qu'au regard de cet état de santé son dossier présente un caractère d'urgence et une priorité haute pour un hébergement. Par ailleurs, si l'OFII fait valoir que M. F n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti lors de l'acceptation de l'offre de prise en charge, il n'apporte toutefois aucun élément sur le motif pour lequel le requérant a été déclaré en fuite et n'en justifie pas. Dans ces conditions, alors même que M. F est demeuré sans attestation de demandeur d'asile en cours de validité entre le 28 avril 2019 et le 22 janvier 2020, eu égard à sa vulnérabilité et ses besoins en matière d'accueil, l'intéressé est fondé soutenir que le directeur général de l'OFII, en estimant que sa situation particulière, à la date de la demande de rétablissement, ne faisait apparaitre aucun élément particulier de vulnérabilité ou de besoins en matière d'accueil et ne justifiait pas le rétablissement des conditions matérielles d'accueil, a commis une erreur d'appréciation.. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite par laquelle l'OFII a rejeté la demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil présentée par M. B doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Il résulte de l'instruction que l'OFII a rétabli le bénéfice des conditions matérielles à M. F à compter du 30 août 2020 avant de procéder à leur suspension par une nouvelle décision du 1er décembre 2020. Dans ces conditions, le motif d'annulation retenu dans le présent jugement implique seulement d'enjoindre au directeur général de l'OFII de rétablir l'intéressé dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour la période du 13 février 2020, date de réception de la demande de rétablissement de l'intéressé par l'OFII, au 29 août 2020, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. F a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et, sous réserve que Me Hug, conseil de M. F, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 000 euros à verser à Me Hug. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite resultant du silence gardé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur la demande que M. F lui a adressé le 13 février 2020 et tendant au rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil est annulée. Article 2 : Il est enjoint au durecteur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder à M. F le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 13 février 2020 jusqu'au 29 août 2020 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera la somme de 1 000 euros à Me Hug, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Hug renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E F, à Me Hug et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022 à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. A et M. C, premiers conseillers, assistés de Mme Khalfaoui, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022. Le président-rapporteur, signé R. Féral L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé S. A La greffière, signé M. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2010556_20221107
Données disponibles
- Texte intégral