TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2010559_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2020, M. B A, représenté par Me Cheron, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 septembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours à l'encontre de la décision du 7 novembre 2019 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que la suspension temporaire de son permis de conduire n'a pas duré six ans mais six mois ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la gravité des faits reprochés, qui n'ont donné lieu qu'à une ordonnance pénale, est relative, que ces faits sont anciens et isolés, qu'il présente une insertion familiale et professionnelle remarquable et qu'il est un citoyen exemplaire et un contribuable rigoureux. Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - à supposer qu'une injonction de réexamen soit prononcée, le délai ne saurait être inférieur à six mois. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 7 novembre 2019, le préfet des Hauts-de-Seine a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de M. A, ressortissant marocain né le 1er juillet 1978. Par une décision du 14 septembre 2020, le ministre de l'intérieur a rejeté le recours de l'intéressé à l'encontre de cette décision préfectorale. M. A demande l'annulation de la décision ministérielle. 2. En premier lieu, la décision attaquée précise que le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans, sur le fondement de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993, la demande de naturalisation de M. A au motif que l'intéressé a été l'auteur de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique le 25 septembre 2013, ces faits ayant donné lieu à une condamnation à 400 euros d'amende et une suspension de permis de conduire pendant six ans par le tribunal correctionnel de Bobigny le 31 mars 2014. Dans ces conditions, et malgré l'erreur de fait relative à la durée de la suspension du permis de conduire, cette décision comprend les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort du bulletin judiciaire de M. A produit par le ministre de l'intérieur que les faits reprochés commis le 25 septembre 2013 mentionnés ci-dessus ont donné lieu à une ordonnance pénale du 31 mars 2014 condamnant l'intéressé à 400 euros d'amende et une suspension de permis de conduire pendant six mois. Si la décision attaquée fait état d'une suspension d'une durée de six ans, cette erreur de fait n'a toutefois pas d'incidence sur la légalité du motif opposé, tenant à des faits de conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique dont l'ordonnance pénale établit la réalité. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". En outre, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 5. En se fondant sur les faits rappelés aux points 2 et 3, dont la matérialité est établie, qui n'étaient ni anciens à la date de la décision contestée ni dénués de gravité, le ministre de l'intérieur, eu égard à son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation du requérant alors même que celui-ci serait parfaitement intégré tant professionnellement que socialement, justifierait d'une situation financière satisfaisante et déclarerait rigoureusement ses revenus à l'administration fiscale. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 14 septembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Par suite, sa requête, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mlle Wunderlich, présidente, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022. La rapporteure, H. CLa présidente, A.-C. WUNDERLICH La greffière, L. BILLAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2010559_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel