TA776ème chambre6ème chambreCitée 2×
TA77 · 6ème chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2010568_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°) Sous le n° 2005423, par une requête, enregistrée le 21 juillet 2020, M. B C, représenté par Me Arvis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 novembre 2019 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'un congé pour invalidité imputable au service à compter du 30 août 2019, ensemble la décision du 11 juin 2020 de rejet de son recours gracieux formé contre cette décision ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil, à titre principal, de faire droit à sa demande tendant à l'octroi d'un congé pour invalidité imputable au service à compter du 30 août 2019 et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les décisions : - ont été prises par une autorité incompétente ; - ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elles n'ont pas été précédées pour avis de la saisine de la commission de réforme ; - ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la commission de réforme ayant statué sur sa situation le 18 février 2020 ne comprenait aucun spécialiste de son affection, ni représentant du personnel, qu'il n'a pas été expertisé par un médecin agréé et que le dossier soumis à la commission ne comportait pas le rapport du médecin de prévention ; - sont entachées d'erreur de droit dès lors que les pièces qui lui ont été demandées pour instruire sa demande n'étaient pas nécessaires à l'instruction de cette demande ; - sont entachées d'erreur d'appréciation dès lors qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2020, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que les conclusions à fin d'annulation des décisions contestées ont été présentées tardivement et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 29 juillet 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 7 octobre 2021 à midi. II°) Sous le n° 2010568, par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés le 21 décembre 2020 et les 7 octobre et 3 novembre 2021, M. C, représentée par Me Arvis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 21 octobre 2020 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'un congé pour invalidité imputable au service à compter du 30 août 2019 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil, à titre principal, de faire droit à sa demande tendant à l'octroi d'un congé pour invalidité imputable au service à compter du 30 août 2019 et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la commission de réforme n'a pas été saisie pour avis préalablement à son édiction ; - la décision contestée est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2021, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que les conclusions à fin d'annulation de la décision contestée sont irrecevables puisque dirigées contre une décision purement confirmative et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 29 juillet 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 7 octobre 2021 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, attaché principal d'administration, chef du service des affaires médicales au rectorat de l'académie de Créteil, a sollicité, le 4 septembre 2019, l'octroi d'un congé pour invalidité imputable au service à compter du 30 août 2019. Par une décision du 25 novembre 2019, le recteur de l'académie de Créteil a rejeté sa demande. Par une décision du 11 juin 2020, la directrice des relations et des ressources humaines du rectorat a rejeté le recours administratif formé par l'intéressé contre cette décision. M. C a, par courrier du 19 août 2020 reçu le 20 août suivant, de nouveau sollicité l'octroi d'un congé pour invalidité imputable au service à compter du 30 août 2019. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration sur cette demande le 21 octobre 2020. Par ses requêtes, M. C demande au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2005423 et n° 2010568 concernent la situation d'un même agent public et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Un recours administratif ne peut proroger le délai de recours contentieux contre une décision qu'à la condition d'avoir été formé à l'intérieur de ce délai. 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 25 novembre 2019 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a rejeté la demande de M. C tendant à l'octroi d'un congé pour invalidité imputable au service à compter du 30 août 2019, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été notifiée à l'intéressé le 27 novembre 2019. Par suite, M. C avait jusqu'au 28 janvier 2020 pour contester cette décision et son recours gracieux présentée le 19 février 2020 n'a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux contre cette décision. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l'académie de Créteil doit être accueillie et les conclusions dirigées contre de telles décisions, qui sont irrecevables, doivent être rejetées. Il y a également lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de la requête n° 2005423 à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision du 25 novembre 2019 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a rejeté la demande de M. C tendant à l'octroi d'un congé pour invalidité imputable au service à compter du 30 août 2019 est fondée sur le caractère incomplet de cette demande en l'absence de production par M. C des volets 1 et 2 du certificat initial de déclaration d'accident du 30 août 2019 et des dépositions datées et signées des témoins. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté, qu'à l'appui de sa nouvelle demande tendant à l'octroi d'un congé pour invalidité imputable au service présentée le 21 août 2021, M. C a produit le volet 1 du certificat médical susvisé, qui mentionnait la nature et le siège des lésions ainsi que la durée probable de l'incapacité en résultant, et les attestations de témoins signées et datées. Par suite, alors qu'il n'est pas allégué que la demande de M. C présentée le 21 août 2020 n'aurait pas été complète ou que les documents produits n'auraient pas été suffisants pour examiner sa demande, ce changement constitue un changement de circonstance de fait faisant obstacle à ce que la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur cette demande le 21 octobre 2020 soit regardée comme une décision purement confirmative de la décision du 25 novembre 2019. Par suite les conclusions à fin d'annulation de cette décision, enregistrée le 21 décembre 2020, ne sont pas tardives et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 21 octobre 2020 : 6. En premier lieu, aux termes de l'article 13 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version alors en vigueur : " La commission de réforme est consultée notamment sur : / () 2. L'application des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée dans les conditions prévues au titre VI bis ; () ". Selon l'article 47-6 de ce décret, dans sa version alors en vigueur: " La commission de réforme est consultée : 1° Lorsqu'une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l'accident du service ; / 2° Lorsqu'un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est potentiellement de nature à détacher l'accident de trajet du service ; / 3° Lorsque l'affection résulte d'une maladie contractée en service telle que définie au IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies ". 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d'imputabilité au service de l'accident de M. C s'inscrirait dans des cas susvisés rendant obligatoire pour avis la saisine de la commission de réforme. Par suite, il ne saurait utilement soutenir que la décision contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la commission de réforme n'a pas été saisie pour avis préalablement à son édiction. 8. En second lieu, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version alors en vigueur : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. / () II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. / () ". 9. Constitue un accident de service, pour l'application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Sauf à ce qu'il soit établi qu'elle aurait excédé l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, la notification d'une décision individuelle à un agent ne saurait être regardée comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent. 10. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la déclaration d'accident de M. C que celui-ci a reçu un choc émotionnel grave sur son lieu de travail par la notification, le 26 août 2019, de sa mutation au collège Jean Jaurès de Montfermeil, conduisant à son placement en congé maladie depuis le 30 août 2019. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision aurait excédé l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, de sorte que sa notification ne saurait être regardée comme constitutive d'un accident de service. A cet égard, la circonstance que, par une ordonnance du 16 octobre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a, sur demande de M. C, prononcer la suspension de l'exécution de cette décision, ne saurait à faire regarder cette mesure comme ayant excédé l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant le bénéfice d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service, la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite du 21 octobre 2020 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 30 août 2019. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E: Article 1er : Les requêtes de M. C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Laurent C et au recteur de l'académie de Créteil. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Bourdin, première conseillère, M. Lacote, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. Le rapporteur, J.-N. A Le président, S. DEWAILLY La greffière, H. BOURDAIS La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 2005423,
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TA7713 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2010568_20230413
TA7713 avril 2023
DTA_2005423_20230413TA7713 avril 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 13 avril 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2010568_20230413
Données disponibles
- Texte intégral