TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2010581_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 juillet 2020, 3 juillet 2022 et 27 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 347, rue Saint-Martin, représenté par Me Aumont, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2019 par lequel la maire de Paris s'est opposée à sa déclaration préalable de travaux pour la création d'un ascenseur, le rehaussement d'une partie du toit et la création d'un exutoire de fumée, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux intervenu le 4 juin 2020 ; 2°) d'enjoindre à la maire de Paris, à titre principal, de lui délivrer un avis de non-opposition à la déclaration préalable de travaux litigieuse et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de cette déclaration dans le délai de deux mois ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est entaché d'une erreur de droit ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article UG.11.5.1 du règlement du plan local d'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2022, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 6 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er août 2022. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ; - le règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Charzat, rapporteur public, - et les observations de Me Aumont, représentant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 347, rue Saint-Martin. Considérant ce qui suit : 1. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 347, rue Saint-Martin a déposé, le 10 septembre 2019, une déclaration préalable de travaux pour la création d'un ascenseur et d'un exutoire de fumée ainsi que le rehaussement de la toiture du bâtiment. Par un arrêté du 2 décembre 2019, la maire de Paris s'est opposée aux travaux déclarés au motif que l'installation d'un ascenseur dans le volume de l'escalier du 18ème siècle de l'immeuble et les démolitions trop importantes qu'elle entraîne sont incompatibles avec la protection du bâtiment. Par un courrier du 21 janvier 2020, le requérant a formé un recours gracieux contre l'opposition de la maire de Paris. Un rejet implicite de ce recours est intervenu le 4 juin 2021. Par la présente requête, le requérant demande l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres ". Aux termes de l'article UG.11.5.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris : " Les documents graphiques du règlement identifient des immeubles (terrains, bâtiments, parties de bâtiments, éléments particuliers) que le PLU protège en application de l'article L.151-19 du Code de l'urbanisme parce qu'ils possèdent une qualité architecturale remarquable, ou constituent un témoignage de la formation et de l'histoire de la ville ou d'un quartier, ou assurent par leur volumétrie un repère particulier dans le paysage urbain, ou appartiennent à une séquence architecturale remarquable par son homogénéité. / L'annexe VI du tome 2 du présent règlement recense par adresse les protections patrimoniales du PLU et précise la localisation et la motivation de la protection, qu'il s'agisse de Bâtiments protégés ou d'Éléments particuliers protégés soumis aux dispositions qui suivent. / 1°- Bâtiment protégé* : Les travaux réalisés sur un Bâtiment protégé identifié par les documents graphiques du règlement doivent : / a - respecter et mettre en valeur les caractéristiques structurelles du bâtiment, les porches et les halls d'entrée, en veillant à la bonne mise en œuvre des travaux qui visent à améliorer les conditions d'accessibilité, d'habitabilité ou de sécurité ; / b- respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment, et notamment la forme des toitures, la modénature, les baies en façade, les menuiseries extérieures et les devantures ; mettre en œuvre des matériaux et des techniques permettant de conserver ou de restituer l'aspect d'origine du bâtiment ; traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer sa qualité patrimoniale ; proscrire la pose d'éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec son caractère, et notamment les supports publicitaires ; () Si le bâtiment a fait l'objet de transformations postérieures à sa construction, il convient de respecter les modifications ou ajouts d'éléments dignes d'intérêt et de remédier aux altérations qu'il a subies ". 3. En premier lieu, pour prendre la décision attaquée, la maire de Paris a estimé que l'installation d'un ascenseur au 347, rue Saint-Martin portait atteinte à l'escalier situé dans le bâtiment en litige, qualifié " d'élément structurel d'un immeuble protégé ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que cet escalier constitue une caractéristique intérieure et non structurelle du bâtiment dont la modification n'aurait aucun impact sur la qualité architecturale de ce dernier ni sur son intégration au tissu urbain existant et, d'autre part, que les travaux envisagés par le requérant n'entraîneraient pas la rupture d'une séquence architecturale existante. En outre, à supposer qu'une caractéristique intérieure d'un bâtiment puisse faire l'objet d'une protection au titre des dispositions en cause, la motivation de la protection de l'immeuble sis 347, rue Saint-Martin telle qu'elle apparaît dans l'annexe VI du tome 2 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris fait état d'une " maison néo-classique en dés et appuis en fer forgé au dernier étage. Surélévation de deux niveaux malencontreuse " tandis que, à titre d'exemple, la motivation de la protection du bâtiment voisin, sis 345, rue Saint-Martin, fait état d'un " escalier à barreaux ronds sur limon préservé ". Dès lors, il n'est pas établi que les travaux envisagés par le requérant ne respecteraient pas ou ne mettraient pas en valeur les caractéristiques structurelles et architecturales du bâtiment en litige faisant l'objet d'une protection au titre des dispositions de l'annexe précitée, l'escalier n'apparaissant pas comme un élément protégé dans la motivation de cette protection. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être accueilli. 4. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, il ressort des pièces du dossier que les démolitions prévues par le projet en litige, notamment celle d'une partie de l'escalier situé dans l'immeuble, ne porteraient pas atteinte aux caractéristiques structurelles ce dernier. En outre, s'il est vrai que le bâtiment sis 347, rue Saint-Martin, protégé au titre des protections instituées par la Ville de Paris, a fait l'objet d'une surélévation malencontreuse de deux étages et que les travaux réalisés sur un tel bâtiment doivent tâcher de remédier aux altérations qu'il a subies, notamment s'agissant de la forme des toitures, l'installation d'un ascenseur dans cet immeuble suppose un rehaussement de faible dimension et invisible de l'extérieur, de sorte qu'il s'intègre au tissu urbain existant sans porter atteinte à la cohérence architecturale du bâtiment. D'ailleurs, l'architecte des bâtiments de France a donné son accord projet. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 347, rue Saint-Martin est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2019 par lequel la maire de Paris s'est opposée à sa déclaration préalable de travaux ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". L'article L. 911-3 de ce code dispose que : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ". 7. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction, soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. 8. En l'espèce, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que les dispositions en vigueur à la date de l'arrêté en litige y feraient obstacle et qu'il n'est fait état d'aucun changement des circonstances de la situation de fait, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit fait droit aux conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante et que la maire de Paris lui délivre la décision de non-opposition aux travaux sollicitée, assortie des prescriptions, non contestées, de l'architecte des bâtiments de France, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 500 euros à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 347, rue Saint-Martin au titre des frais de justice. D E C I D E : Article 1er : La décision du 2 décembre 2019 s'opposant aux travaux est annulée, ensemble celle portant rejet du recours gracieux du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 347, rue Saint-Martin. Article 2 : Il est enjoint à la maire de Paris de délivrer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 347, rue Saint-Martin la décision de non-opposition aux travaux sollicitée, assortie des prescriptions de l'architecte des bâtiments de France, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La Ville de Paris versera la somme de 1 500 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 347, rue Saint-Martin sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 347, rue Saint-Martin et à la Ville de Paris. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. Le rapporteur, A. A Le président, B. BACHOFFER La greffière L. REGNIER La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-2
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2010581_20221108
Données disponibles
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