TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2010588_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2020, Mme C A épouse B demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe sur les logements vacants mise à sa charge au titre de l'année 2019. Elle soutient que : - l'immeuble dont elle est propriétaire est inhabitable et nécessite des travaux coûteux nécessaires à sa mise en conformité aux normes de sécurité ; - la vacance de ce logement s'est révélée indépendante de sa volonté dès lors que les travaux de rénovation entrepris en 2018 ont été interrompus par le maire de la commune ; - elle s'est installée dans ce logement au cours de l'année 2019. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A épouse B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision n° 98-403 DC du Conseil constitutionnel du 29 juillet 1998 ; - la décision n° 2012-662 DC du Conseil constitutionnel du 29 décembre 2012 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D ; - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse B a été assujettie à la taxe sur les logements vacants, au titre de l'année 2019, à raison d'un logement et d'une dépendance dont elle est propriétaire à la Varenne-Saint-Hilaire sur le territoire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne), pour un montant de 3 872 euros. Par décision du 8 octobre 2020, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a rejeté la réclamation d'assiette présentée par l'intéressée le 14 mai 2020. Par la présente requête, elle sollicite la décharge de cette imposition. 2. Aux termes de l'article 232 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : " I.- La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social. Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée. / II.- La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l'année d'imposition (). / V. - Pour l'application de la taxe, n'est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d'occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de la période de référence définie au II / VI. - La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable () ". 3. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998, n'a admis la conformité à la Constitution des dispositions instituant la taxe sur les logements vacants que sous certaines réserves : " () ne sauraient être assujettis des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu'au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur ; () / ne sauraient être assujettis des logements dont la vacance est imputable à une cause étrangère à la volonté du bailleur, faisant obstacle à leur occupation durable, à titre onéreux ou gratuit, dans des conditions normales d'habitation, ou s'opposant à leur occupation, à titre onéreux, dans des conditions normales de rémunération du bailleur ; qu'ainsi, doivent être notamment exonérés les logements ayant vocation, dans un délai proche, à disparaître ou à faire l'objet de travaux dans le cadre d'opérations d'urbanisme, de réhabilitation ou de démolition, ou les logements mis en location ou en vente au prix du marché et ne trouvant pas preneur " et, dans sa décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, à la suite d'une modification de l'article 232, il a réitéré ces réserves en ses points 136 et 138. 4. Il appartient au contribuable d'établir que la vacance de son logement au cours de la période litigieuse est indépendante de sa volonté, eu égard notamment à la nécessité de travaux pour rendre le logement habitable et au coût de tels travaux éventuels compte tenu de ses capacités financières. 5. Il est constant qu'au 1er janvier 2019, année d'imposition en litige, l'ensemble immobilier en cause était vacant depuis au moins une année. Pour solliciter la décharge de l'imposition en litige, Mme A épouse B fait valoir que le local en cause était inhabitable en raison de sa non-conformité aux normes de sécurité et à la suite de l'arrêt des travaux ordonné par arrêté municipal du 13 août 2018 édicté par le maire de Saint-Maur-des-Fossés. Toutefois, la requérante ne produit aucune estimation du coût de ces travaux. De surcroît, il résulte de l'instruction, et en particulier de l'arrêté précité, que la requérante avait entrepris des travaux sans autorisation, le maire de ladite commune s'étant alors borné à ordonner leur interruption jusqu'à régularisation administrative. Ainsi, l'arrêt de ces travaux, dont se prévaut la requérante, ne peut être regardé comme dû à une circonstance indépendante de sa volonté. Enfin, la circonstance selon laquelle elle a progressivement emménagé dans ce logement au cours de l'année 2019 est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition contestée, dès lors que cet événement est survenu après la période de référence définie au II de l'article 232 du code général des impôts. Dans ces conditions, l'intéressée n'établit pas la vacance des locaux en cause serait indépendante de sa volonté, au sens des dispositions précitées. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par Mme A épouse B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et à la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La rapporteure, M. D La présidente, I. BILLANDON Le greffier, G. NGASSAKI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2010588_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel