TA953ème Chambre3ème Chambre
TA95 · 3ème Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2010600_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2020, Mme B F D, représentée par Me Saïd Mohamed Abdou, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 8 juillet 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, ensemble la décision du 3 septembre 2020 par laquelle il a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte temporaire de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre, dans cette attente, une attestation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et de rejet du recours gracieux : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elles ont été prise en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont à cet égard entachées tant d'une erreur de droit, le préfet s'étant à tort estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que d'une erreur d'appréciation ; - elles méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont à cet égard entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2021, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 24 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 juin 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Sitbon, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante comorienne née le 31 décembre 1947, indique être entrée en France le 1er février 2006. Le 12 février 2020, elle a sollicité son admission au séjour en qualité d'étrangère malade sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à cette demande, ensemble la décision du 3 septembre 2020 par laquelle il a rejeté son recours gracieux. Sur les conclusions à fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen dirigé contre la seule décision de refus de titre de séjour : 2. Par arrêté n° 19-028 du 17 juin 2019 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Val-d'Oise du même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme A C, cheffe du bureau du contentieux des étrangers de la préfecture, à l'effet de signer " tous documents et décisions prévus à l'article 1-4 du présent arrêté " qui vise notamment " tout arrêté de refus de délivrance de titre de séjour notifié aux ressortissants étrangers ". Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 8 juillet 2020 manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne les moyens communs aux décisions de refus de titre de séjour et de rejet du recours gracieux : 3. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. La décision portant refus de titre de séjour en litige, qui vise notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rappelle les conditions de l'entrée et du séjour de Mme D en France. Elle mentionne que l'intéressée, qui déclare être entrée irrégulièrement en France le 1er février 2006, a sollicité un titre de séjour pour soins le 12 février 2020. Cette décision précise qu'après instruction et avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et examen des pièces versées au dossier de l'intéressée, il ressort que, si l'état de santé de Mme D nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel elle peut voyager sans risque pour sa santé. En outre, cette décision indique que Mme D ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour au titre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ou d'une mesure de régularisation à titre exceptionnel, dès lors qu'elle n'est pas dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où résident deux de ses enfants et ses deux sœurs et où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-huit ans. Dès lors, l'arrêté du 8 juillet 2020 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, contrairement à ce que soutient Mme D, le préfet n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments de fait concernant sa situation personnelle et médicale. Quant à la décision du 3 septembre 2020 rejetant son recours gracieux, elle n'avait pas à être motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, si Mme D soutient que le préfet n'a pas pris en considération le certificat médical du 22 juillet 2020, il ressort des termes de la décision rejetant son recours gracieux que cette pièce a été examinée. Il ne ressort, en outre, ni des termes de l'arrêté du 8 juillet 2020 et de la décision du 3 septembre 2020 ni d'aucune autre pièce du dossier que les décisions attaquées seraient entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 7. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise se serait estimé en situation de compétence liée au regard de l'avis du collège de médecins de l'OFII. La seule circonstance que le préfet ait mentionné cet avis dans l'arrêté attaqué et qu'il l'ait suivi ne saurait suffire à l'établir. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 8. D'autre part, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 9. En l'espèce, l'arrêté attaqué a été pris au visa de l'avis du 11 juin 2020 par lequel le collège de médecins de l'OFII a estimé que si l'état de santé de Mme D nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel elle pouvait voyager sans risque. Pour contester cette appréciation, que le préfet du Val-d'Oise n'a pas remis en cause, la requérante établit souffrir de troubles neurocognitifs qui ont entraîné une altération définitive de ses facultés mentales et corporelles, se trouver dans l'impossibilité de marcher et avoir besoin de l'assistance d'une personne tierce pour réaliser les actes courants de la vie quotidienne. Néanmoins, Mme D n'établit pas, ni même n'allègue, que seule sa fille séjournant en France serait en mesure de lui procurer cette assistance alors même qu'il est constant que deux autres de ses enfants résident aux Comores. En outre, si l'intéressée produit des extraits de rapports sur les défaillances du système de santé comorien, ces éléments, au demeurant non actualisés, ne sont pas suffisamment circonstanciés et revêtent un caractère général sans lien direct avec son état de santé. Par ailleurs, si Mme D soutient qu'elle ne peut quitter le centre où elle est hospitalisée et que son état de santé ne lui permet pas de rester assise de longues heures pour effectuer le voyage vers l'Union des Comores, elle n'apporte aucun élément probant au soutien de ces allégations. Dès lors, les éléments et documents produits ne permettent pas de contredire l'avis émis par le collège des médecins. Par suite, le préfet du Val-d'Oise n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en décidant de refuser de l'admettre au séjour en France en qualité d'étrangère malade. 10. En quatrième lieu, selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressée, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (). ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. Mme D déclare être entrée en France le 1er février 2006 et y résider de manière stable et ininterrompue. Elle indique également que quatre de ses enfants résident régulièrement sur le territoire dont deux sont titulaires de la nationalité française. Toutefois, outre que l'ancienneté du séjour de Mme D n'est pas établie, ses enfants sont majeurs. En outre, si l'intéressée réside au domicile de sa fille qui lui procure une assistance au quotidien, il est constant qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-huit ans et où résident deux autres de ses enfants avec qui elle n'établit pas, ni même n'allègue, ne plus entretenir de liens. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation présentées par Mme D à l'encontre de la décision du 8 juillet 2020 portant refus titre de séjour et de la décision du 3 septembre 2020 rejetant son recours gracieux ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fins d'injonction, ainsi que de celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F D et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme E et M. Sitbon, conseillers, Assistés de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2020. Le rapporteur, Signé J. Sitbon La présidente, Signé C. Oriol La greffière, Signé V. Ricaud La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2010600_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel