TA441ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 1ère Chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2010600_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 octobre 2020, le 2 avril 2021 et le 29 novembre 2021, Mme A B et M. D C, représentés par Me Viaud, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de leur réclamation indemnitaire du 10 juillet 2020 ; 2°) de déclarer Nantes Métropole responsable des dommages causés à leur propriété sise 51, rue du Général Lanrezac à Nantes ; 3°) de condamner Nantes Métropole à leur verser une somme 90 720, 97 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2020, ou à défaut de la date d'enregistrement de la présente requête, avec anatocisme pour ceux de ces intérêts échus depuis un an, en réparation des préjudices subis, dont à déduire la provision de 49 000 euros allouée par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes par ordonnance du 23 juillet 2021 ; 4°) de condamner Nantes Métropole à leur régler une somme de 4 473,00 euros au titre de leurs frais d'assistance juridique lors des opérations d'expertise judiciaire ; 5°) de mettre à la charge de Nantes Métropole le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la responsabilité de plein droit de Nantes Métropole est établie concernant les dommages survenus dans leur maison en lien avec une fuite d'eau sur le réseau d'adduction d'eau potable dont Nantes Métropole a la garde ; - ils sont fondés à solliciter la condamnation de Nantes Métropole à les indemniser de leurs préjudices. Par des mémoires en défense enregistrés le 19 mars 2021 et le 28 mars 2021, Nantes Métropole, représentée par Me Lacan, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la demande est irrecevable, les demandeurs ne justifiant pas de leur intérêt à agir en l'absence de production d'un justificatif de propriété ; - le rapport d'expertise contient des éléments qui viennent nuancer la réalité du préjudice et l'imputabilité des dommages à Nantes Métropole ; - le préjudice indemnisable doit tenir compte des désordres préexistants à la fuite de la canalisation constatée en mars 2018 ; - plusieurs postes de préjudice ne sont pas imputables à Nantes Métropole ; - un coefficient de vétusté (entre 15 et 20 % au moins) doit être pris en compte, pour tenir compte de l'état d'usage de la maison avant la fuite d'eau constatée en mars 2018 ; - les frais d'expertise doivent être partagés entre demandeur et défendeur. Vu l'ordonnance du 5 juin 2018 par laquelle le tribunal administratif a ordonné une expertise en vue de déterminer l'origine des désordres affectant la maison d'habitation des requérants. Vu le rapport de l'expert enregistré le 29 octobre 2019. Vu l'ordonnance n° 1804265-126, en date du 15 novembre 2019, par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 13 565,66 euros et les a mis à la charge de Nantes Métropole. Vu l'ordonnance du 23 juillet 2021 mettant à la charge de Nantes Métropole le versement à Mme B et M. C d'une provision d'un montant de 49 000 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Brémond, premier conseiller, - les conclusions de M. Marowski, rapporteur public, - et les observations de Me Viaud, avocat de Mme B et de M. C. Considérant ce qui suit : 1. Madame B et Monsieur C sont propriétaires d'une maison sise 51, rue du Général Lanzerac à Nantes. En mars 2018, alors qu'ils achevaient des travaux de réaménagement intérieur dans leur maison, ils ont constaté l'apparition de fissures sur des cloisons neuves, puis sur la structure même de la maison, laissant paraître un basculement d'une partie de leur maison vers la rue. L'affaissement a entrainé un blocage de la porte d'entrée. Parallèlement, ils ont constaté que le trottoir devant leur maison demeurait humide. Contactés, les services de Nantes Métropole ont découvert une fuite sur le réseau d'eau et un sol d'assise de la maison totalement raviné sous le bitume. Nantes Métropole n'entendant pas reconnaître sa responsabilité dans le sinistre, les requérants ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, qui a ordonné une expertise. L'expert a déposé son rapport définitif le 23 octobre 2019. Les requérants ont adressé une réclamation indemnitaire à Nantes Métropole le 10 juillet 2020, qui a fait l'objet d'une décision tacite de rejet. Par ordonnance du 23 juillet 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes leur a alloué une provision de 49 000 euros. Ils demandent au tribunal de condamner Nantes Métropole à les indemniser de l'intégralité de leurs préjudices restants. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir des requérants 2. Mme B et M. C établissent, par la production d'une attestation d'un notaire du 30 juillet 2008, être propriétaires de la maison d'habitation sise au 51 rue du Général Lanzerac à Nantes. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée sur ce point par Nantes Métropole ne peut qu'être écartée. Sur la responsabilité de Nantes Métropole 3. Le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers, tant en raison de leur existence que du fait de leur fonctionnement. Il appartient alors au demandeur ayant la qualité de tiers par rapport à cet ouvrage d'apporter la preuve de la réalité des préjudices qu'il allègue avoir subis et de l'existence d'un lien de causalité entre l'ouvrage public et ces préjudices. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel. Le maître de l'ouvrage ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Dans le cas d'un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l'ouvrage, sauf lorsqu'elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable. 4. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise établi en exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 5 juin 2018 et déposé le 23 octobre 2019, que la fuite de la canalisation constatée en mars 2018 a provoqué une importante accumulation d'eau dans le sol sous les fondations de la façade de la maison de M. C et Mme B, et un fort affouillement souterrain. Dans le même temps, la maison des requérants a subi un tassement entrainant des fissures en façade rue et dans le mur de refend. Le rapport conclut que : " le sol sous le mur de refend de la maison a été ruiné lentement par les fuites provenant des canalisations placées sous dallage plaçant cet ouvrage en équilibre sur deux points. Cet équilibre pouvait perdurer dans le temps jusqu'à la survenance d'un évènement particulier (choc ou déséquilibre de l'un des deux points de portance). / La fuite provenant de la canalisation A.E.P. publique est venue ruiner brutalement le sol sous les fondations d'une façade déjà fragilisée par de précédents travaux sous trottoir (fragilisation observable sur l'ensemble de la rue sur une grande majorité des maisons de ce côté de la rue). Cette fuite est l'évènement évoqué plus haut ". Le lien entre la fuite d'eau et les dommages est donc direct et certain. Aucun élément du dossier ne permet de considérer que la fuite de cette canalisation publique, fuite présentant un caractère accidentel, aurait elle-même pour cause une faute des requérants ou un cas de force majeure. Dans ces conditions, la responsabilité de Nantes Métropole dans les dommages survenus dans la maison des requérants est établie. En outre, la fragilité de cette maison ne peut être prise en compte pour atténuer la responsabilité de Nantes Métropole concernant les désordres constatés dans celle-ci. Sur les préjudices Sur les préjudices matériels 5. Il résulte également de l'instruction que le coût des travaux de reprise des désordres imputables à cette fuite, chiffré à dire d'expert, est de 54 946, 20 euros. D'une part, si Nantes Métropole conteste la prise en charge du remplacement des canalisations privatives d'évacuation des eaux pluviales et des eaux usées situées sous la maison des requérants, le rapport d'expertise établit la nécessité de prendre en compte ce remplacement, comme facteur de stabilisation de la structure. D'autre part, si les requérants soutiennent que les travaux de reprise des menuiseries extérieures ont été injustement minorés du coût du remplacement du portail du garage endommagé dans le sinistre, l'expert a maintenu sa position sur ce point dans la version définitive du rapport d'expertise, un réglage de la porte étant selon lui suffisant. En outre, conformément au rapport d'expertise, il convient de prendre en compte les frais avancés par les requérants au titre de l'étude de sol réalisée par IGESOL, qui a permis une première évaluation des dommages. Il convient également d'ajouter au montant retenu par l'expert la prise en charge des frais de rebouchage des fouilles, qui s'élèvent à 351 euros. Par ailleurs, le coût réel des canalisations a été actualisé à 7 046 euros, alors que l'estimation initiale de l'expert était de 7 869, 12 euros. Compte tenu de l'usage que M. C et Mme B font de leur bien, l'amélioration de l'état de leur maison à la suite de cette remise en état ne justifie pas un abattement pour vétusté. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice matériel qu'ont subi les requérants en condamnant Nantes Métropole à leur verser la somme de 54 474, 08 euros. Sur les préjudices consécutifs 6. En premier lieu, il résulte ensuite de l'instruction que les requérants établissent avoir subi une perte locative, en raison de l'impossibilité de louer leur maison pendant un mois durant les travaux de réparation. Il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice à hauteur de 1 800 euros. 7. En deuxième lieu, ils soutiennent avoir également subi un préjudice moral et de jouissance, pour avoir dû accéder temporairement à la maison par la seule porte de garage, vivre dans une maison fissurée et subir la gêne liée aux travaux. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice à hauteur de 1 000 euros. 8. En troisième lieu, les requérants demandent l'indemnisation de la perte de valeur vénale de leur maison, évaluée à 20 000 euros. Toutefois, outre que le basculement de 3 cm de la construction reste assez faible, ils n'apportent aucun élément justifiant cette perte. Il en résulte que ce préjudice n'est pas suffisamment établi pour pouvoir être pris en compte. 9. En quatrième lieu, les requérants demandent l'indemnisation des frais d'assistance juridique exposés au cours des opérations d'expertise judiciaire à hauteur de 5 000 euros. Les frais de justice exposés devant le juge administratif en conséquence directe d'une faute de l'administration sont susceptibles d'être pris en compte dans le préjudice résultant de la faute imputable à celle-ci. Toutefois, lorsque l'intéressé avait qualité de partie à l'instance, la part de son préjudice correspondant à des frais non compris dans les dépens est réputée intégralement réparée par la décision que prend le juge dans l'instance en cause sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En l'espèce, les requérants peuvent prétendre, à l'exclusion des frais engagés pour introduire un référé expertise, à l'indemnisation des frais d'assistance et de rédaction de dires lors des opérations d'expertise qui ne constituent pas des frais non compris dans les dépens. Il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice à hauteur de 3 960 euros. 10. Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de mettre à la charge de Nantes Métropole le versement à Mme B et M. C de la somme de 61 234,08 euros sous déduction de la somme de 49 000 euros versée à titre provisionnel. Sur les intérêts 11. Mme B et M. C ont droit aux intérêts de la somme de 61 234,08 euros à compter du 15 juillet 2020, date de réception de leur demande préalable. Sur les intérêts des intérêts 12. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 21 octobre 2020, date d'enregistrement de la requête. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 15 juillet 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais d'expertise 13. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. () ". 14. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge définitive de Nantes Métropole les frais et honoraires de l'expertise judiciaire, liquidés et taxés à la somme de 13 565,66 euros par ordonnance n° 1804265-126 du président du tribunal en date du 15 novembre 2019, sous déduction de la somme de 2 569,66 euros déjà réglée à l'expert. Sur les frais liés au litige : 15. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de Nantes Métropole une somme globale de 2 000 euros à verser aux requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens D E C I D E : Article 1er : Nantes Métropole est condamnée à verser à Mme B et à M. C la somme de 61 234,08 euros, sous déduction de la somme de 49 000 euros versée à titre provisionnel en application de l'ordonnance du 23 juillet 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2020. Les intérêts échus à la date du 15 juillet 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts Article 2 : Les frais de l'expertise seront mis à la charge de Nantes Métropole, sous déduction de la somme de 2 569,66 euros déjà réglée à l'expert Article 3 : Nantes Métropole versera aux requérants la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et M. D C, et à Nantes Métropole. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Iselin, président, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le rapporteur, E. BRÉMOND Le président, B. ISELIN La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2010600_20231219
Données disponibles
- Texte intégral