TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 1×
TA44 · 3ème Chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2010608_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2020 au greffe du tribunal administratif d'Orléans et transmise au tribunal administratif de Nantes par une ordonnance du 20 octobre 2020, et des mémoires, enregistrés les 22 septembre 2021, 9 juillet 2022 et 21 novembre 2023, Mme E F, représentée par Me Zozime, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 20 novembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision en date du 28 avril 2020 du préfet d'Eure-et-Loir portant ajournement à trois ans de sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de faire droit à sa demande de naturalisation ou, à défaut, de réexaminer celle-ci, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - la décision attaquée n'est pas signée par son auteur ; - en tout état de cause, il n'est pas établi qu'elle ait été signé par une autorité habilitée ; - elle est insuffisamment motivée ; - les voies et délais de recours contre cette décision n'ont pas été portés à sa connaissance, en méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de droit, compte tenu du statut d'apatride ainsi conféré à ses enfants. Par des mémoires en défense enregistrés les 17 juin 2021 et 5 août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués à l'appui de la requête sont infondés. Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2020. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cantié a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, ressortissante malienne née le 7 septembre 1987, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Par une décision du 28 avril 2020, le préfet d'Eure-et-Loir a ajourné à trois ans sa demande. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur a rejeté implicitement celui-ci puis a confirmé expressément la décision préfectorale par une décision du 20 novembre 2020, dont l'intéressée demande l'annulation, dans le dernier état de ses écritures. 2. En premier lieu, l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". Le ministre a versé au dossier une copie de l'original de la décision du 20 novembre 2020 qui est signée par Mme C D, agent de la direction des étrangers en France. Par suite, le moyen tiré de ce que cette mesure ne serait pas signée par son auteur manque en fait. 3. En deuxième lieu, en vertu de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, la directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité bénéficie d'une délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. En vertu de l'article 3 du même décret, cette directrice est habilitée à déléguer elle-même cette signature. En l'espèce, par une décision du 30 août 2018, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 2 septembre 2018, Mme A B, directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité, nommée dans ces fonctions par décret du président de la République du 28 septembre 2016, régulièrement publié, a donné à Mme C D, attachée d'administration de l'Etat, affectée au bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux au sein de la sous-direction de l'accès à la nationalité française de la direction générale des étrangers en France, une délégation pour signer les décisions statuant sur les recours formés sur le fondement de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret () doit être motivée ". La décision en litige comporte les motifs utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que cette mesure serait insuffisamment motivée. 5. En quatrième lieu, la circonstance, concernant les conditions dans lesquelles la décision prise sur la demande de Mme F était susceptible d'être contestée, que celle-ci n'ait pas reçu une information complète sur les voies et délais de recours est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 7. Pour confirmer l'ajournement à trois ans de la demande de Mme F, le ministre s'est fondé sur les circonstances que cette dernière a fait une fausse déclaration pour obtenir une prestation sociale indue du 25 mars au 2 juin 2016 et qu'elle ne justifie pas d'une insertion professionnelle complète. 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme F n'occupait aucun emploi à la date de la décision attaquée. Or, elle ne fait état d'aucune circonstance qui aurait obstacle à son insertion professionnelle en France, en vue de l'acquisition de son autonomie matérielle. Par ailleurs, la requérante, qui ne conteste pas la réalité des faits qui lui sont imputés, se borne à faire valoir qu'elle a été dispensée de peine et a régularisé sa situation. Dans ces conditions, c'est sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation que le ministre a estimé que ces faits révélaient une déloyauté de l'intéressée au regard de ses obligations à l'égard des organismes de protection sociale et une insuffisante insertion sociale et a confirmé, pour ces motifs, l'ajournement à trois ans de sa demande de naturalisation. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 34 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés : " Les Etats Contractants faciliteront, dans toute la mesure du possible, l'assimilation et la naturalisation des réfugiés. Ils s'efforceront notamment d'accélérer la procédure de naturalisation et de réduire, dans toute la mesure du possible, les taxes et les frais de cette procédure. ". Ces stipulations ne créent pas l'obligation pour l'Etat d'accueillir les demandes de naturalisation présentées par les personnes bénéficiant du statut de réfugié. Par ailleurs, la décision par laquelle le ministre de l'intérieur ajourne une demande de naturalisation ne saurait être regardée comme ayant pour effet de conférer le statut d'apatride au postulant ou aux membres de sa famille. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait entachée d'une erreur de droit. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme F n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F, à Me Zozime et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. Le président-rapporteur, C. CANTIÉ L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MARTEL La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2010168
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 29 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2010608_20231229
Données disponibles
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