TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2010611_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête n°2010611 enregistrée le 20 juillet 2020, Mme I B J, représentée par Me Keufack Tameze, demande au tribunal : 1°)d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2019 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son fils ; 2°)d'enjoindre au préfet de police d'ordonner le regroupement familial, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°)de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Keufack Tameze, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît son droit à être entendu ; - elle est entachée d'une erreur de fait, de droit et d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences pour la situation personnelle de la requérante et de son fils. Par un mémoire enregistré le 7 août 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 24 avril 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 mai 2021. II. Par une requête n°2020699 enregistrée le 7 décembre 2020, Mme I B J, représentée par Me Keufack Tameze, réitère ses conclusions dans les mêmes termes et soulève les mêmes moyens que ceux de la requête précédemment visée. Par un mémoire enregistré le 7 janvier 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 24 avril 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 mai 2021. Par une décision du 7 octobre 2020, la demande d'aide juridictionnelle de Mme J a été rejetée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D C - et les conclusions de Mme Florence Nikolic, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B J, ressortissante cap-verdienne née le 5 janvier 1979, a sollicité le 20 mai 2019 le bénéfice du regroupement familial au profit d'Elber J E Borges, son fils, né le 8 juin 2006 au Cap-Vert et y demeurant. Par un arrêté du 26 novembre 2019, le préfet de police a rejeté sa demande. Mme J demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur la requête n°2020699 : 2. La requête enregistrée le 7 décembre 2020 sous le n° 2020699 constitue un doublon de la requête présentée par Mme B J sous le n° 2010611. Par suite, il y a lieu de procéder à sa radiation des registres du greffe du tribunal administratif de Paris et d'en verser les pièces au dossier n°2010611. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 26 novembre 2019 présentées dans la requête n°2010611 : 3. En premier lieu, l'arrêté contesté du 6 décembre 2019 a été signé par M. G H, attaché d'administration de l'Etat, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature du préfet de police en vertu d'un arrêté n°2019-00832 du 18 octobre 2019 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision en litige, d'une part, vise la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier les articles L. 411-1 et suivants dont elle fait application. Elle expose, d'autre part, les éléments de la situation personnelle de Mme B J et que la garantie de stabilité des revenus n'est pas établie. La décision énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles son auteur a entendu se fonder. Le moyen tiré de ce que la décision n'est pas suffisamment motivée doit, par suite, être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante. 6. En quatrième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B J a rempli un formulaire de regroupement familial dans lequel il lui appartenait d'indiquer tous les éléments qu'elle estimait être pertinents dans le cadre de sa demande de regroupement familial. De plus, Mme B J, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi elle disposait d'informations pertinentes qui, si elles avaient pu être communiquées en temps utile, auraient été de nature à faire obstacle à la décision en litige. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, applicable au présent litige : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. " Aux termes de l'article L. 411-5 du même code: " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ou lorsqu'une personne âgée de plus de soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans demande le regroupement familial pour son conjoint et justifie d'une durée de mariage d'au moins dix ans ; (). " Aux termes de l'article R. 411-4 du même code, applicable au présent litige : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / - cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; / - cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus. " 9. D'une part, l'allocation de soutien aux parents handicapés versée par le centre d'action sociale de la ville de Paris, qui revêt la nature d'une prestation sociale et qui n'est attribuée que pour une durée de douze mois, n'est pas prise en compte dans le calcul des ressources stables et suffisantes visées au 1° de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. D'autre part, Mme B J soutient que son fils aîné a été pris en compte dans la composition de la famille, alors qu'elle allègue que celui-ci réside en Suisse où il serait marié. Toutefois, elle n'apporte aucune preuve permettant d'établir cette allégation. 11. Enfin, s'il ressort des déclarations d'impôts au titre de l'année 2018 que Mme B J a perçu 5 372 euros de revenus et que M. F, son concubin avec lequel elle a déclaré une vie commune depuis le mois d'août 2012, a perçu 19 203 euros, la requérante ne produit toutefois pas d'élément permettant d'apprécier leurs revenus mensuels de juin à décembre 2018, ni d'éléments relatifs à leurs revenus respectifs pour les mois de janvier à mai 2019. A supposer que Mme B J et M. F aient perçu, pour la période de juin 2018 à décembre 2018, sept douzièmes des revenus déclarés au titre de l'année 2018, ces seuls revenus sont inférieurs au salaire minimum de croissance majoré d'un dixième pour la période de référence. La circonstance que Mme B J prenne en charge son fils mineur, compte tenu de son handicap, et soit dans l'incapacité de travailler à temps plein est sans incidence à cet égard. Partant, c'est sans commettre d'erreur de fait, d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation que le préfet a estimé que l'absence de ressources stables et suffisantes de Mme B J faisait obstacle au regroupement familial au profit de son fils. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Il appartient au préfet de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'une décision refusant le bénéfice du regroupement familial ne porte pas une atteinte excessive aux droits des intéressés au respect de leur vie privée et familiale. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 13. Mme J ne soutient ni même n'allègue entretenir de liens avec son fils A J E, âgé de treize ans à la date de la décision attaquée, et dont il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvues d'attaches familiales au Cap-Vert où résident son père et sa grand-mère maternelle. Si, par un jugement du 16 mai 2019, le tribunal judiciaire du ressort de Sao Vincente, a homologué l'accord par lequel le père de l'enfant a délégué une partie de l'autorité parentale, afin de lui permettre de " vivre une vie meilleure " auprès de sa mère, en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme J dispose des ressources suffisantes pour subvenir aux besoins supplémentaires résultant de sa prise en charge. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'une erreur d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante et de son fils ne peut être accueilli. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requérante doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions relatives aux frais juridiques, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D É C I D E : Article 1er : La requête n°2020699 est radiée des registres du greffe du tribunal administratif et les pièces de cette requête sont versées à celle de la requête n°2010611. Article 2 : La requête n°2010611 de Mme B J est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Elisabeth B J et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Hélard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. Le rapporteur, R. HELARDLe président, L. GROS Le greffier, S. PORRINAS La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous les commisaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5-N° 2020699/5-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2010611_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel