TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreCitée 1×
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 15 mars 2023
- ECLI
- DTA_2010615_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2020, la société Marc C, représentée par le cabinet Graham Storrar, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2014 et 2015 ; 2°) de lui accorder le sursis de paiement en application des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les versements effectués en 2014 et 2015 au profit de Mme E A en sa qualité d'apporteur d'affaires étaient bien des charges exposées dans l'intérêt de l'exploitation et par suite déductibles ; - les pénalités de 40 % pour manquement délibéré appliquées sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts ne sont pas justifiées. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Marc C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société EURL Marc C, société d'architecture, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2016. La société a été visée le 25 septembre 2015 par une enquête préliminaire diligentée par l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales après instruction du procureur de la République adjoint près du tribunal de grande instance de Nanterre. Dans le cadre de son contrôle fiscal, l'administration a exercé son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire, ce qui lui a permis d'accéder aux documents de procédure, tel que les procès-verbaux d'audition de M. B C, gérant de la société Marc C, qui a indiqué dans ses auditions du 12 juillet 2017, avoir versé des commissions en contrepartie des marchés de chantiers obtenus par l'EURL Marc C sur instruction de Mme E A. Par deux propositions de rectification des 20 décembre 2017 et 28 juin 2018, correspondant respectivement aux exercices clos les 30 septembre 2014 et 30 septembre 2015, l'administration a notifié à cette société des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités d'intérêt de retard pour ces deux exercices, ainsi qu'une majoration pour manquement délibéré de 40 % prévu à l'article 1729 du code général des impôts pour l'exercice clos le 30 septembre 2015. Par la présente requête, la société requérante demande la décharge, en droits et pénalités, des impositions en litige. Sur le bien-fondé de l'imposition : 2. Aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature () ". Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. 3. En vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis. La seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense. Le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration. 4. L'administration a remis en cause la déductibilité des sommes figurant sur les factures émises par Mme F G et sur lesquelles figure le logo " GB Consulting " que l'EURL Marc C a enregistrées, pour les exercices clos les 30 septembre 2014 et 30 septembre 2015, en tant que charges de sous-traitance et qui correspondent à des factures faisant état de " Feasability studies, coordination and translation ", soit de prestations d'études de faisabilité et de traduction. La société Marc C fait valoir que ces factures, portées en déduction de son résultat imposable au titre des exercices clos précités, correspondent à des commissions versées par cette société à Mme G pour des prestations d'" apporteur d'affaires " que l'administration fiscale a estimées dénuées de réalité. Il résulte de l'instruction et notamment des procès-verbaux d'audition de M. B C, gérant de l'EURL Marc C, que celui-ci indique ignorer les activités de Mme G ainsi que les prestations effectuées par cette dernière correspondant aux factures litigieuses. De surcroît, la société Marc C ne démontre aucunement que lesdites factures, dont il n'est pas contesté qu'elles ne contiennent pas de numéro de référence, de date de prestations, de décompte détaillé des prestations, d'information sur la présumée société " GB Consulting ", correspondraient à la rémunération de commissions d'apporteur d'affaires. Enfin, la société requérante ne produit aucun élément, tel qu'une convention d'apporteur d'affaires, qui permettrait d'établir la réalité de ces commissions et se borne à produire des diagrammes et tableaux comparant le chiffre d'affaires de marchés qui auraient été apportés sans justifier ni de la réalité des sommes et de ces marchés en l'absence de production d'un contrat de sous-traitance, ni de la réalité de prestation d'apporteur d'affaires. Dans ces conditions, eu égard aux éléments et explications respectivement fournies par l'administration fiscale et par la société requérante, l'administration doit être regardée comme établissant que les charges en cause n'étaient pas justifiées et n'ont pas été exposées dans l'intérêt propre de la société Marc C. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la déduction en charge des sommes de 270 000 euros et 159 950 euros pour les exercices respectivement clos le 30 septembre 2014 et le 30 septembre 2015 et réintégré dans la base d'imposition à l'impôt sur les sociétés ces sommes correspondant aux factures litigieuses. Sur les pénalités : 5. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ". 6. Pour justifier l'application des pénalités pour manquement délibéré, l'administration fiscale fait valoir qu'elle a constaté, au titre des charges réintégrées pour l'exercice clos le 30 septembre 2015, que si la société Marc C allègue qu'il s'agissait de dépenses de commissions, cette société a volontairement enregistré lesdites dépenses en charges de sous-traitance non justifiées de même qu'elle a volontairement enregistré les factures correspondantes de sous-traitance ne correspondant à aucune prestation réelle en comptabilité. Ainsi, l'administration fiscale doit être regardée comme établissant l'intention délibérée de la société requérante d'éluder l'impôt. La circonstance que l'administration fiscale n'ait pas assorti de cette pénalité pour manquement délibéré les rectifications relatives à l'exercice clos le 30 septembre 2014 est sans incidence sur le bien-fondé des pénalités notifiées au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2015. Il suit de là que l'administration fiscale était fondée à assortir les impositions en litige de la majoration de 40 % prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts. Sur les conclusions à fin de sursis de paiement : 7. Le présent jugement se prononce sur le fond de l'affaire. Les conclusions de la requête tendant au sursis de paiement des impositions contestées se trouvent donc privées d'objet. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Marc C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de la société Marc C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Marc C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 22 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Merino, première conseillère, M. Baudat, conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 15 mars 2023. Le rapporteur, J-B D La présidente, S. VIDALLa greffière, S. COULANT La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, chargé des Comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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CAA4420 septembre 2022
DCA_21NT01680_20220920TA7515 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2010615_20230315
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 15 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2010615_20230315
Données disponibles
- Texte intégral