TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 16 avril 2024
- ECLI
- DTA_2010637_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 octobre 2020 et le 12 février 2024, la société Sarrel, représentée par Me Jarry, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de constater que sa requête demandant d'annuler l'arrêté du 3 août 2020 par lequel le préfet de la Sarthe l'a mise en demeure de se conformer à l'article 6 de l'arrêté ministériel du 30 juin 2006 relatif aux installations de traitement de surfaces soumises à autorisation au titre de la rubrique 3260 de la nomenclature des installations classées, sur le fondement de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, est devenue sans objet suite à l'arrêté du 7 février 2024 par lequel le préfet de la Sarthe a levé la mise en demeure et abrogé l'arrêté du 3 août 2020, et de prononcer un non-lieu à statuer ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l'article 6.1 de l'arrêté ministériel du 30 juin 2006 concernant le système de relevage ; - l'arrêté attaqué se fonde sur une disposition règlementaire illégale concernant la gestion des produits incompatibles ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les délai impartis par l'arrêté de mise en demeure pour la mise en conformité des installations sont inapplicables ; Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2021, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - l'arrêté du 30 juin 2006 relatif aux installations de traitement de surfaces soumises à autorisation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Brémond, premier conseiller - les conclusions de M. Marowski, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. La société Sarrel, implantée à Marolles-Les-Braults (Sarthe), est spécialisée dans le traitement de surface sur matière plastique, la peinture de finition et l'assemblage de composants pour divers secteurs d'activités dont l'automobile et l'électroménager. L'activité de cette société est soumise à autorisation au titre de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, sous un régime Seveso Seuil Haut, et a été autorisée par un arrêté préfectoral du 24 novembre 1998. Suite à une visite d'inspection le 29 novembre 2019, un rapport de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement notifié le 3 février 2020 a fait état de non-conformités majeures aux dispositions de l'article 6.1 de l'arrêté ministériel du 30 juin 2006. Par un courrier du 12 février 2020, la société Sarrel a présenté des observations. Par un arrêté du 3 août 2020, notifié le 24 août 2020, le préfet de la Sarthe a mis en demeure la société Sarrel, dans un délai de 18 mois, de ne pas être munies de systèmes automatiques de relevage des eaux, et de ne pas permettre que les produits incompatibles puissent s'y mêler. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 171-8 du code de l'environnement : " I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine. En cas d'urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement. / () ". Aux termes de l'article L. 171-11 du code de l'environnement : " Les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. ". 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 171-11 du code de l'environnement que les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 de ce code, au titre des contrôles administratifs et mesures de police administrative en matière environnementale, sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient au juge de ce contentieux de pleine juridiction de se prononcer sur l'étendue des obligations mises à la charge des exploitants ou anciens exploitants par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Lorsque l'autorité administrative, sur le fondement des dispositions des articles L. 171-7 ou L. 171-8 du code de l'environnement, met en demeure un exploitant de satisfaire aux prescriptions que cette autorité lui a imposé par une précédente décision ou de régulariser sa situation, l'exécution complète des mesures ou formalités prescrites par cette mise en demeure prive d'objet le recours tendant à son annulation, sur lequel il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer. 4. En outre, lorsque l'autorité administrative met en demeure l'exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement de satisfaire aux prescriptions que cette autorité lui a imposées par une précédente décision ou de régulariser sa situation, l'abrogation de cette mise en demeure prive d'objet le recours tendant à son annulation sur lequel il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer. 5. Il résulte de l'instruction que la société Sarrel a entièrement exécuté les obligations qui lui ont été prescrites par la mise en demeure du 3 août 2020. Par un arrêté du 7 février 2024, le préfet de la Sarthe a abrogé cette mise en demeure. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation présentées par la société Sarrel sont, désormais, sans objet. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Sarrel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe du 3 août 2020. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Sarrel et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024. Le rapporteur, E. BRÉMOND Le président, A. DURUP DE BALEINELa greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 16 avril 2024
Référence
DTA_2010637_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel