TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2010650_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi n° 1900491 du 16 octobre 2020, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête présentée par M. A B. Par cette requête, enregistrée le 21 janvier 2019 au greffe du tribunal administratif de Versailles, M. B, représenté par Me Hug, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a décidé de suspendre les conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir ses conditions matérielles d'accueil à compter du mois d'août 2018, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas écrite et motivée, en méconnaissance des articles L. 744-8 et D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision n'a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par les articles précités, ni de l'entretien personnel prévu à l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant d'évaluer sa vulnérabilité ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a jamais refusé la place d'hébergement qui lui était proposée et que sa situation médicale exige une prise en charge. Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a produit des pièces enregistrées le 3 novembre 2022. Par courrier en date du 1er février 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête dès lors que, par jugement n° 1900491 du 16 octobre 2020, le tribunal administratif de Paris, saisi d'une requête identique, a déjà annulé la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a décidé de suspendre les conditions matérielles d'accueil dont M. B bénéficiait. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa propoistion, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Féral, Président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique : Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant irakien né le 10 décembre 1981, a présenté une demande d'asile le 29 septembre 2017 et a bénéficié, à compter de cette date, des conditions matérielles d'accueil prévues pour les demandeurs d'asile. Par un courrier du 5 juin 2018, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a informé M. B de son intention de suspendre ces conditions matérielles d'accueil au motif qu'il aurait refusé une proposition d'hébergement. M. B, qui indique ne plus bénéficier de ces conditions matérielles d'accueil depuis le mois d'août 2018, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'OFII a suspendu ses droits à en bénéficier. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces produites en défense par l'OFII, que, la décision attaquée par laquelle il a suspendu à M. B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du mois d'août 2018 a été annulée par le tribunal administratif de Paris par un jugement n°1902084 du 10 juillet 2020, soit postérieurement à l'introduction de la requête, qui est devenu définitif. Dans ces conditions, ainsi que les parties en ont été informées, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais du litige : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans sa version alors applicable : " L'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle perçoit une rétribution ". En vertu de l'article 38 de la même loi : " La contribution versée par l'État est réduite, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsqu'un avocat () est chargé d'une série d'affaires présentant à juger des questions semblables ". 4. Aux termes de l'article 110 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles: " Les sommes revenant aux avocats () sont réglées sur justification de la désignation au titre de l'aide juridictionnelle et production d'une attestation de mission délivrée par le greffier ou le secrétaire de la juridiction saisie. () / L'attestation est délivrée ou remise à l'auxiliaire de justice au moment où le juge rend sa décision ou, au plus tard, en même temps que lui en est adressée une expédition (). Les difficultés auxquelles donne lieu l'application du présent article sont tranchées sans forme par le président de la juridiction qui doit être saisi dans un délai d'un an à compter de la date de délivrance de l'attestation de fin de mission ou, à défaut, de la date à laquelle le juge a rendu sa décision. A défaut, l'auxiliaire de justice est réputé avoir renoncé à son recours ". 5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions, que l'avocat perçoit en principe une rétribution pour toute mission de représentation d'une personne bénéficiaire de l'aide juridictionnelle dans une instance déterminée. Toutefois, lorsqu'un ou plusieurs bénéficiaires de l'aide juridictionnelle présentent, dans une ou plusieurs instances, les mêmes conclusions en demande ou en défense conduisant le juge à trancher des questions identiques, l'avocat les représentant au titre de l'aide juridictionnelle réalise à leur égard une seule et même mission. 6. D'une part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. 7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B a saisi le tribunal administratif de Paris d'une requête identique à celle soumise dans la présente instance. Dans ces conditions, compte-tenu des principes énoncés au point 5 du présent jugement, le conseil de M. B, qui est le même dans les deux instances, doit être regardé comme ayant réalisé une seule et même mission. Par suite, alors qu'il ressort du jugement rendu par le tribunal administratif de Paris le 10 juillet 2020 que son conseil a déjà perçu une somme au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de sa mission de représentation, le conseil de M. B ne peut percevoir aucune rétribution au titre de l'aide juridictionnelle dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 10 février 2023 à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. Weiswald, premier conseiller, et Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. Le président-rapporteur, signé R. Féral L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé J.-B. Weiswald La greffière, signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation Le Greffier N°2010650
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2010650_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel