TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2010655_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2020, la société en participation (SEP) Super Finale Trophée Andros, représentée par Me Messeca, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception n° 075000 009 071 075 510009 2018 0011943 émis à son encontre le 1er octobre pour un montant de 47 685,08 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la convention et le devis sur lesquels est fondé le titre de perception litigieux n'ayant jamais été signés par la SEP, les frais dont le remboursement est demandé sont contraires aux dispositions des articles L. 211-11 du code de la sécurité intérieure, aux articles 3 et 4 du décret du 5 mars 1997 ; - les services de l'Etat ne pouvaient fixer a posteriori et en en modifiant le montant la contribution réclamée à la SEP ; -les frais litigieux relèvent des obligations normales incombant à l'Etat en matière de maintien de l'ordre et ne pouvaient pas être refacturés à la SEP. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris fait valoir qu'il est incompétent pour connaître du fond du litige et conclut au rejet des conclusions tendant au versement de frais sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure adressée le 2 novembre 2022. Une ordonnance du 3 novembre 2022 a reporté la clôture de l'instruction, initialement fixée au 6 décembre 2022, au 21 décembre 2022. Par un courrier du 31 janvier 2023, le tribunal a informé les parties, en application de l'article L. 611-7 du code de justice administrative, qu'il est susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête, faute de production par la requérante du recours administratif préalable obligatoire. Par un courrier du 2 février 2023, la SEP Super Finale Trophée Andros a répondu au moyen d'ordre public. Un mémoire en défense produit par le préfet de police, a été enregistré le 6 février 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - le décret n° 97-199 du 5 mars 1997 - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La SEP Super Finale Trophée Andros demande au tribunal d'annuler le titre de perception n° 075000 009 071 075 510009 2018 0011943 émis à son encontre le 1er octobre 2019, pour le montant restant à sa charge de 47 685,08 euros après un titre d'annulation du 8 juin 2020 d'un montant de 26 505,61 euros, correspondant le remboursement de la mise en place d'un service d'ordre indemnisé et de circulation lors de la finale du trophée Andros qui s'est tenue au stade de France à Saint-Denis le 9 février 2019, conformément aux stipulations de la convention du 21 janvier 2019 entre le préfet de police et le président de la Super Finale du trophée Andros . Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et qu'il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier. 3. Une copie de la requête de la SEP Super Finale Trophée Andros a été communiquée au préfet de police. Mis en demeure de produire ses observations par un courrier mentionnant les dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, le préfet de police n'a pas produit de mémoire en défense, au cours de l'instruction. Dès lors, en raison de l'acquiescement aux faits de la requête par le préfet de police, il appartient seulement au juge de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n'est pas contredite par les pièces du dossier. 4. Aux termes de l'article L. 211-11 du code de la sécurité intérieure : " Les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif peuvent être tenus d'y assurer un service d'ordre lorsque leur objet ou leur importance le justifie./ Les personnes physiques ou morales pour le compte desquelles sont mis en place par les forces de police ou de gendarmerie des services d'ordre qui ne peuvent être rattachés aux obligations normales incombant à la puissance publique en matière de maintien de l'ordre sont tenues de rembourser à l'Etat les dépenses supplémentaires qu'il a supportées dans leur intérêt () ". Ces dispositions sont relatives aux seuls services d'ordre qui, étant assurés dans l'intérêt de l'organisateur d'une manifestation, excèdent les besoins normaux de sécurité auxquels la collectivité est tenue de pourvoir dans l'intérêt général. Il résulte du second alinéa de cet article que toute personne physique ou morale pour le compte de laquelle un tel service d'ordre est assuré par les services de police ou de gendarmerie est tenue de rembourser à l'Etat les dépenses correspondantes. 5. La requérante soutient qu'elle n'est pas redevable des sommes qui lui sont réclamées par le titre de perception litigieux, dès lors que les prestations de maintien de l'ordre mises à sa charge relèvent des obligations normales incombant à l'Etat en matière de maintien de l'ordre et ne pouvaient lui pas être refacturées. Faute d'éléments produits en défense de nature à justifier les sommes réclamées par le titre de perception, et alors qu'aucune des pièces du dossier ne contredit l'affirmation de la SEP Super Finale Trophée Andros, le moyen doit être accueilli. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la SEP Super Finale Trophée Andros est fondée à demander l'annulation du titre de perception litigieux, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur les frais d'instance : 7. L'Etat étant la partie perdante, il y a lieu de mettre à sa charge de la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Le titre de perception n° 075000 009 071 075 510009 2018 0011943 émis le 1er octobre 2019 à l'encontre de la SEP Super Finale Trophée Andros est annulé. Article 2 : L'Etat versera à la SEP Super Finale Trophée Andros la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros), sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SEP Super Finale Trophée Andros est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société en participation Super Finale Trophée Andros, au préfet de police et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente, - Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère, - Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023. La rapporteure, N. A La présidente, V. Hermann Jager La greffière, C. Yahiaoui La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7819 mai 2022
DCA_20VE03424_20220519TA757 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2010655_20230307
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2010655_20230307