TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 2ème Chambre — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2010660_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2020, M. A B, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 juin 2020 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui verser le montant de l'allocation pour demandeur d'asile dont il a été privé à compter du placement de sa demande d'asile en procédure accélérée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration à verser à son conseil une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le signataire de la décision attaquée n'est pas identifié et était incompétent pour ce faire ; - il n'a pas bénéficié de l'entretien prévu à l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'a pas reçu l'information prévue à l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2023, l'Office français de l'immigration de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2020. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. Une note en délibéré présentée par M. B a été enregistrée le 31 mai 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né le 12 janvier 1989, est entré en France le 21 juillet 2018 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d'asile. Par arrêté du 25 octobre 2018, le préfet de la Sarthe a décidé de son transfert vers l'Espagne. Par jugement du 7 février 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif a annulé cet arrêté. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 juin 2020 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : () 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. () ". 3. Pour rejeter la demande de rétablissement de M. B dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est fondé sur la circonstance qu'il n'avait pas justifié des raisons pour lesquelles, entre le 27 janvier 2019 et le 4 juin 2020, il n'a pas fait procéder au renouvellement de son attestation de demande d'asile qui est une condition du droit au maintien sur le territoire et du versement de l'allocation pour demandeur d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 25 octobre 2018 par lequel le préfet de la Sarthe a décidé de son transfert vers l'Espagne a été annulé par jugement du magistrat désigné du tribunal du 7 février 2019. L'Office français de l'immigration et de l'intégration ne conteste pas que M. B s'est ensuite présenté en préfecture pour solliciter le renouvellement de son attestation de sa demande d'asile, tel que cela résulte par ailleurs du courrier adressé au préfet de la Sarthe par son conseil le 24 septembre 2019. Dans ces conditions, en refusant de rétablir M. B dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour le motif mentionné ci-dessus, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que M. B soit rétabli dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de la décision attaquée jusqu'à ce qu'il aitété statué définitivement sur sa demande d'asile. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au rétablissement de sa situation et de lui verser les sommes dont il a été privé à ce titre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Rodrigues Devesas, avocate de M. B, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 22 juin 2020 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au rétablissement de M. B dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser les sommes dont il a été privé à ce titre à compter de la décision attaquée et jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur sa demande d'asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Rodrigues Devesas une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Rodrigues Devesas et à l'Office français de l'immigration de l'intégration. Délibéré après l'audience du 31 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. Le rapporteur, P-E. SIMON La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2010660_20230621
Données disponibles
- Texte intégral