TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2010666_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 décembre 2020, 21 avril 2021, 29 mars 2022 et 2 juin 2022, M. B A, représenté par Me Ghebali, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2020 par lequel le maire de Saint-Maurice a délivré à la société SFT un permis d'aménager portant division foncière pour la création de trois lots à bâtir et démolition des bâtis existants sur un terrain situé 2 rue Maurice Gredat sur le territoire de la commune de Saint-Maurice ainsi que la décision du maire de Saint-Maurice du 29 octobre 2020 rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Maurice une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il dispose d'un intérêt à agir pour attaquer la décision contestée ; - le dossier de permis d'aménager était incomplet pour ne pas contenir, en méconnaissance des dispositions de l'article R.441-3 du code de l'urbanisme, d'informations sur les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement ; - le dossier était également incomplet, en méconnaissance des dispositions de l'article R.442-5 du même code, pour ne pas contenir un projet architectural, paysager et environnemental comprenait les coupes faisant apparaître la situation du projet dans le profil du terrain naturel, un programme et des plans des travaux d'aménagement indiquant les caractéristiques des ouvrages à réaliser, un document graphique faisant apparaître une ou plusieurs hypothèses d'implantation des bâtiments alors que le " plan d'hypothèse d'implantation " joint à l'appui de la demande de permis d'aménager ne mentionnait aucun projet de construction ; - il est, en outre, insuffisant, en méconnaissance des dispositions de l'article R.451-2 du code de l'urbanisme, pour ne pas contenir des photographies faisant apparaître l'ensemble des bâtiments dont la démolition était envisagée ainsi que leur insertion dans les lieux avoisinants ; - il méconnaît aussi le 2° de l'article R. 441-4 du code de l'urbanisme dès lors que le plan de composition joint à la demande de permis d'aménager n'est pas côté en trois dimensions ; - il méconnaît, de plus, les dispositions de l'article R. 441-8 du code de l'urbanisme dès lors que la notice descriptive n'indique pas les matériaux utilisés et les modalités d'exécution des travaux projetés ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 451-4 du code de l'urbanisme dès lors qu'il ne précise pas les éventuels moyens mis en œuvre pour éviter toute atteinte au patrimoine protégé lors de la démolition des bâtiments existants sur le terrain d'assiette du projet ; - le projet, en tant qu'il prévoit un projet de construction sur le lot B, méconnaît les dispositions de l'article UA 6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune dès lors que ce lot est situé dans un espace paysager protégé donnant sur la rue Gredat. Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er avril 2021, 28 juin 2021 et 16 mai 2022, la commune de Saint-Maurice conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 15 février 2021, la société SFT, représentée par Me Bazin, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer sur le fondement des dispositions des articles L.600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour permettre la régularisation du permis d'aménager en litige et en tout état de cause à ce qu'il soit mis à la charge de M. A une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt pour agir ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés ; - à titre infiniment subsidiaire, les moyens opposés par le requérant sont susceptibles de régularisation, de sorte s'il conviendra au tribunal d'ordonner un sursis à exécution en application des dispositions de l'article L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Par un mémoire distinct enregistré le 15 février 2021, la société SFT, représentée par Me Bazin demande au tribunal de condamner M. A à lui verser la somme totale de 50 000 euros sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme et de mettre à la charge de celui-ci la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête de M. A traduit un comportement abusif de la part de ce dernier ; - elle a subi un préjudice du fait du retard dans la réalisation de son projet du fait de la requête déposée par M. A. Par un mémoire enregistré le 29 mars 2022, M. A, représenté par Me Ghebali, conclut au rejet de la requête indemnitaire présentée par la société SFT et à ce qu'il soit mis à la charge de cette société la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le caractère abusif de sa requête n'est pas démontré ; - en tout état de cause, le pétitionnaire n'apporte pas la preuve du caractère certain de son préjudice. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Zanella, rapporteur public, - et les observations de Me Beye, représentant M. A, et de Me Kacete, représentant la commune de Saint-Maurice. Considérant ce qui suit : 1. La société SFT a déposé le 17 mars 2020 une demande de division foncière en vue de créer trois lots à bâtir (A1 pour 152 m², A2 pour 153 m² et B pour 305 m²) et de démolir les bâtiments existants sur chacun de ces lots sur un terrain sis 2 rue Maurice Gredat à Saint-Maurice (Val-de-Marne) et situé aux abords de deux monuments classés, à savoir le château de Charentonneau et le Centre hospitalier Esquirol. Par la requête susvisée, M. A, qui se présente comme copropriétaire de biens immobiliers implantés sur le même terrain, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2020 par lequel le maire de Saint-Maurice a délivré à la société SFT le permis d'aménager qu'elle a sollicité ainsi que la décision du 29 octobre 2020 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la composition du dossier de demande de permis d'aménager : 2. La circonstance que le dossier de demande de permis d'aménager ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis d'aménager qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis d'aménager comporte notamment un plan de situation, un plan topographique et parcellaire, une notice explicative, un plan de composition, un plan de coupe du terrain et des photographies de l'environnement proche et lointain. La notice explicative décrit d'une part, l'état initial du terrain et d'autre, part, la nature du projet. A ce dernier titre, il est précisé en quoi constitue l'aménagement du terrain en trois lots, la composition et l'organisation du projet ainsi que de ses accès et le traitement des parties du terrain situées en limite séparative. Elle indique également comment seront reliés les lots aux réseaux publics. 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 441-1 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis d'aménager : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / b) Le projet d'aménagement comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 441-3 et R. 441-4. ". Aux termes de l'article R. 441-3 de ce code : " Le projet d'aménagement comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) La composition et l'organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants, le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs et les solutions retenues pour le stationnement des véhicules ; / c) L'organisation et l'aménagement des accès au projet ; / d) Le traitement des parties du terrain situées en limite du projet ; / e) Les équipements à usage collectif et notamment ceux liés à la collecte des déchets. ". Aux termes de l'article R. 441-4 du même code : " Le projet d'aménagement comprend également : / 1° Un plan de l'état actuel du terrain à aménager et de ses abords faisant apparaître les constructions et les plantations existantes, les équipements publics qui desservent le terrain, ainsi que, dans le cas où la demande ne concerne pas la totalité de l'unité foncière, la partie de celle-ci qui n'est pas incluse dans le projet d'aménagement ; / 2° Un plan coté dans les trois dimensions faisant apparaître la composition d'ensemble du projet et les plantations à conserver ou à créer. " 5. Si la notice décrit de manière très succincte les partis retenus pour assurer la prise en compte par le projet des constructions ou paysages avoisinants, les autres documents de la demande, à savoir les documents photographiques et les plans fournis permettent d'apprécier l'environnement dans lequel le projet s'insère, ainsi que les principes d'aménagement retenus. De même, dès lors qu'en l'espèce, la constitution du lotissement à fin de division de terrain ne s'accompagne en elle-même d'aucune construction, la circonstance que n'était pas joint un plan de masse coté dans les trois dimension, en sus du plan de composition d'ensemble du projet fourni, n'a pas été de nature à fausser l'appréciation portée par le service instructeur sur les caractéristiques du projet. Pour les mêmes motifs, le projet se limitant à lotir un terrain et ne prévoyant pas de construction, M. A ne peut utilement soutenir que la note explicative est insuffisante pour ne pas faire apparaître les solutions retenues pour le stationnement des véhicules en méconnaissance des dispositions du 2° de l'article R.441-3 du code de l'urbanisme. 6. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 442-5 du code de l'urbanisme : " Un projet architectural, paysager et environnemental est joint à la demande. Il tient lieu du projet d'aménagement mentionné au b de l'article R. 441-2. / Il comporte, outre les pièces mentionnées aux articles R. 441-2 à R. 441-8 : / a) Deux vues et coupes faisant apparaître la situation du projet dans le profil du terrain naturel ;/ b) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; / c) Le programme et les plans des travaux d'aménagement indiquant les caractéristiques des ouvrages à réaliser, le tracé des voies, l'emplacement des réseaux et les modalités de raccordement aux bâtiments qui seront édifiés par les acquéreurs de lots ainsi que les dispositions prises pour la collecte des déchets ;/ d) Un document graphique faisant apparaître une ou plusieurs hypothèses d'implantation des bâtiments ". Aux termes de l'article R. 441-8 de ce code : " Lorsque le projet porte sur des aménagements extérieurs dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, la notice mentionnée à l'article R. 441-3 indique en outre les matériaux utilisés et les modalités d'exécution des travaux ". Aux termes de l'article R.451-2 de ce code : " Le dossier joint à la demande comprend :/ a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ;/ b) Un plan de masse des constructions à démolir ou, s'il y a lieu, à conserver ; / c) Un document photographique faisant apparaître le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée et leur insertion dans les lieux environnants. ". Aux termes de l'article R. 451-4 de ce même code : " Lorsque l'immeuble est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier joint à la demande comprend en outre la description des moyens mis en œuvre dans la démolition pour éviter toute atteinte au patrimoine protégé ". 7. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis d'aménager contenait, en pièce PA 5, le plan de coupe prévu par les dispositions précitées de l'article R. 442-5 du code de l'urbanisme. Elle comprenait également un plan de composition (pièce PA 4) délimitant la surface de chaque lot sur laquelle l'implantation d'une construction est envisagée. Dès lors que la demande ne portait que sur une division de terrain sans être accompagnée d'un projet de construction, le requérant ne saurait utilement soutenir qu'elle devait être également accompagnée d'un document graphique. Si cette demande ne comportait pas, en revanche, le programme et les plans des travaux d'aménagement prévus par ce même article, il ressort toutefois des mêmes pièces du dossier, notamment de la notice, que les travaux seront réalisés après défrichage et démolition des bâtiments existants. La demande contenait, en pièce PA-A1, le plan de localisation des immeubles concernés par la démolition sur lequel figurait l'angle de vue des photographies qui étaient également jointes au dossier, permettant ainsi d'apprécier pour l'application du c) de l'article R. 451-2 du code de l'urbanisme, la nature et la localisation précise des démolitions projetées. Le service instructeur disposait, par ailleurs, de l'avis de l'architecte des bâtiments de France dont les recommandations portant sur la préservation du mur de clôture existant et sur la nécessité d'intégrer, sous son contrôle, le projet dans son environnement ont été reprises au titre des prescriptions dans la décision attaquée. Par suite, alors que la division du terrain ne s'accompagne en elle-même d'aucune construction, l'absence du programme et des plans des travaux d'aménagement n'ont pas été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Pour le même motif, les circonstances que la notice ne précise pas les matériaux utilisés et les modalités d'exécution des travaux et que n'ont pas été indiqués les moyens mis en œuvre dans la démolition pour éviter toute atteinte au patrimoine protégé ont été sans incidence sur l'appréciation que devait porter le service instructeur sur la conformité du projet à la réglementation applicable. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UA6 du règlement du plan local d'urbanisme : 8. Aux termes de l'article UA 6 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : " dispositions spécifiques applicables aux espaces paysagers protégés au titre de l'article L.151-23 du code de l'urbanisme : / Les constructions s'implanteront en retrait de l'alignement des voies et emprises publiques, au-delà de la profondeur de l'espace paysager protégé mesuré par rapport à l'alignement ". 9. M. A soutient que le permis d'aménager en litige est illégal en tant qu'il autorise la création du lot B dès lors que la configuration de ce lot, qui est inclus dans un espace paysager protégé, empêche toute implantation de construction. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si la partie Ouest du lot B est couverte par un espace paysager protégé, tel n'est pas le cas de sa partie Est. Le plan de composition fait ainsi apparaître, à l'Est de ce lot, une zone offrant une possibilité de construction en conformité avec les dispositions précitées de l'article UA 6 du règlement du plan local d'urbanisme. Par suite, alors qu'au surplus le permis d'aménager n'a pas pour objet d'autoriser des constructions, le moyen tiré de la méconnaissance, pour le lot B, des dispositions précitées ne peut être qu'écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées par la société SFT à fin de condamnation du requérant sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : 11. Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire () est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. () ". 12. Il ne résulte pas de l'instruction que le droit du requérant à former un recours contre le permis de construire accordé à la société SFT aurait été mis en œuvre dans des conditions qui traduiraient de sa part un comportement abusif. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par la société SFT doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société SFT et de la commune de Saint-Maurice, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par le requérant. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A deux sommes de 1 000 euros à verser, l'une, à la commune de Saint-Maurice, l'autre, à la société SFT au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La demande présentée par la société SFT sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme est rejetée. Article 3 : M. A versera une somme de 1000 euros à la commune de Saint Maurice et une autre somme de 1 000 euros à la société SFT. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la commune de Saint-Maurice et à la société SFT. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. D, président, Mme Morisset , conseillère, M. Cabal, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. La rapporteure, A. C Le président, M. DLa greffière, L. DARNAL La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2010666_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel