TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2010667_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 octobre 2020 et le 4 novembre 2020, M. A G B, représenté par Me Lerein, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 1er octobre 2020 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté sa demande tendant au rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile rétroactivement à compter du 11 mai 2020, et ce dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait au regard des dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait au regard des dispositions des articles L. 744-7 et L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par une décision du 1er février 2021 du bureau d'aide jruidictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise, M. A G B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Féral, Président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né le 23 février 1994, a présenté une demande d'asile enregistrée, le 27 novembre 2017, en procédure dite " Dublin ". Le même jour, l'intéressé a accepté l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et a bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Le 19 juin 2018 il a été déclaré en fuite par les services préfectoraux. Le 1er août 2018, l'OFII l'a informé de son intention de lui suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, suspension qui est intervenue par décision du 13 novembre 2019. Le 12 août 2019, la demande d'asile de M. B a été enregistrée en procédure normale et l'intéressé a sollicité, le 4 septembre 2020, le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par une décision en date du 1er octobre 2020, dont il demande l'annulation, le directeur territorial de l'OFII de Cergy a rejeté sa demande. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2020. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, la décision attaquée est revêtue de la signature " Pour le directeur général et par délégation " de Mme C de Sousa " responsable du bureau de d'asile de l'OFII à Cergy ". En vertu de la décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 14 février 2019 portant délégation de signature, publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur (BOMI) n° 2019-03 du 15 mars 2019, Mme de Sousa avait qualité pour signer " tous les documents relatifs à l'asile dont elle a la charge ". Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit donc être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier () les personnes atteintes de maladies graves () / L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. / Lors de l'entretien, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale () ". 5. Si l'OFII se doit d'apprécier la situation du demandeur à la date de la demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil, au regard notamment de sa vulnérabilité, ni les dispositions précitées ni aucun principe ni aucune autre disposition n'imposent de réaliser un nouvel entretien de vulnérabilité à l'occasion de l'examen du rétablissement des conditions matérielles d'accueil précédemment suspendues. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire d'offre de prise en charge produit par le directeur général de l'OFII et signé par M. B le 27 novembre 2017, qu'il a bénéficié d'un entretien avec un agent de l'OFII, en présence d'un interprète, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile. En outre, le 29 septembre 2020, préalablement à l'intervention de la décision contestée, l'intéressé a de nouveau bénéficié d'un entretien avec un agent de l'OFII en présence d'un interprète en vue d'évaluer sa vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait au regard des dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence d'examen de sa vulnérabilité doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : / 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile ; / () Lorsque le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu, le demandeur d'asile peut en demander le rétablissement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". Si les termes de cet article ont été modifiés par différentes dispositions du I de l'article 13 de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, il résulte du III de l'article 71 de cette loi que ces modifications, compte tenu de leur portée et du lien qui les unit, ne sont entrées en vigueur ensemble qu'à compter du 1er janvier 2019 et ne s'appliquent qu'aux décisions initiales, prises à compter de cette date, relatives au bénéfice des conditions matérielles d'accueil proposées et acceptées après l'enregistrement de la demande d'asile. Les décisions relatives à la suspension et au rétablissement de conditions matérielles d'accueil accordées avant le 1er janvier 2019 restent régies par les dispositions antérieures à la loi du 10 septembre 2018. 7. Les conditions matérielles d'accueil sont proposées au demandeur d'asile par l'OFII après l'enregistrement de la demande d'asile auquel il est procédé en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si, par la suite, les conditions matérielles proposées et acceptées initialement peuvent être modifiées, en fonction notamment de l'évolution de la situation du demandeur ou de son comportement, la circonstance que, postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'examen de celle-ci devienne de la compétence de la France n'emporte pas l'obligation pour l'Office de réexaminer, d'office et de plein droit, les conditions matérielles d'accueil qui avaient été proposées et acceptées initialement par le demandeur. Dans le cas où les conditions matérielles d'accueil ont été suspendues sur le fondement de l'article L. 744-8, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015, le demandeur peut, notamment dans l'hypothèse où la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d'apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil. 8. D'une part, M.B ayant été initialement admis au bénéfice des conditions matérielles d'accueil le 27 novembre 2017, ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent jugement, il résulte de ce qui est énoncé au point 6 du présent jugement que sa situation doit être appréciée au regard des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2019. 9. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire, sans enfant et âgé de vingt-six ans la date de la décision attaquée. S'il fait valoir que sa santé se dégrade, il se borne toutefois à produite un compte-rendu de passage aux urgences en date du 26 août 2020 pour des douleurs abdominales. Ces seul élément ne suffit pas à attester d'une vulnérabilité particulière ou de besoins spécifiques en matière d'accueil. Par ailleurs, en se bornant à soutenir qu'il a respecté l'intégralité de ses obligations, le requérant ne conteste pas sérieusement l'OFII qui fait valoir que l'intéressé a été déclaré en fuite par le préfet des Yevlines le 19 juin au motif qu'il n'a pas respecté ses obligations de se présenter aux autorités dans le cadre de la procédure " Dublin " et produit la fiche de l'entretien réalisé avec le requérant le 29 septembre 2020 en présence d'un interprète et qu'il a signée qui indique qu'il ne s'est pas présenté au dernier rendez-vous fixé par les services préfectoraux. Dans ces conditions, en prenant la décision contestée, l'OFII ne saurait être regardé comme ayant méconnu les dispositions des articles L. 744-7 et L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou entaché son appréciation d'une erreur manifeste ou commis une erreur de fait. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du 1er octobre 2020. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OFII, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais liés à l'instance. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A G B et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. D et M. E, premiers conseillers, assistés de Mme Khalfaoui, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. Le président-rapporteur, signé R. Féral L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé S. D La greffière, signé M. F La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation Le Greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2010667_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel