TA773ème chambre3ème chambreCitée 1×
TA77 · 3ème chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2010677_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 décembre 2020, la société Apo (SARL), représentée par son gérant, demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation primitive de cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020. Elle soutient que : - les locaux qu'elle occupe ont été détruits par un incendie survenu en 2019, de sorte qu'elle a réalisé un très faible chiffre d'affaires en 2020, ne disposant plus de stock à compter de septembre 2020 ; - elle est dans l'incapacité financière de régler le montant de cette imposition. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens soulevés par la société Apo ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Van Daële ; - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Au titre de l'année 2020, la société Apo a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises à raison de locaux qu'elle occupe à Sivry-Courtry (Seine-et-Marne), à hauteur de la somme de 3 192 euros. Elle demande au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition. 2. En premier lieu, aux termes du I de l'article 1447 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée () ". En vertu du I de l'article 1478 du même code : " La cotisation foncière des entreprises est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la cotisation foncière des entreprises pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement ou en cas de transfert d'activité () ". Aux termes de l'article 1647 D de ce code : " I. - 1. Les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; cette cotisation est établie à partir d'une base dont le montant est fixé par le conseil municipal () / Toutefois, les redevables réalisant un montant de chiffre d'affaires ou de recettes inférieur ou égal à 5 000 € sont exonérés de la cotisation minimum. (). 3. Il résulte de ces dispositions que la cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée et qu'elle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier, sauf en cas de cessation d'activité sans cession ni transfert de celle-ci. 4. La société Apo soutient que les locaux qu'elle occupe ont été détruits par un incendie survenu en 2019, générant un très faible chiffre d'affaires en 2020. Cependant, il est constant qu'au titre de l'année 2020, la société n'avait pas, pour autant, cessé toute activité en dépit des difficultés dont elle se prévaut. Elle ne conteste pas ne pas avoir déposé, au cours de cette année, une déclaration de cessation d'activité de cet établissement auprès du centre de formalités des entreprises. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a considéré que la société, qui a déclaré un chiffre d'affaires supérieur à 5 000 euros au titre de l'année 2020, était redevable de la cotisation foncière des entreprises. 5. En second lieu, à supposer que la requérante, qui se prévaut de ses difficultés financières, ait entendu demander au tribunal de prononcer la remise gracieuse de l'imposition contestée, il n'appartient pas au juge de l'impôt d'accorder la remise gracieuse d'une imposition. Il appartient toutefois à la société, s'il elle s'y croit fondée, de saisir l'administration fiscale d'une telle demande, en application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Apo n'est pas fondée à demander la décharge de la cotisation primitive de cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Apo est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Apo et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023 à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. La rapporteure, Signé : M. VAN DAËLE La présidente, Signé : I. BILLANDON Le greffier, Signé : G. NGASSAKI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA9510 juillet 2023
DTA_2206714_20230710TA7720 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2010677_20230720
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2010677_20230720
Données disponibles
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