TA958ème Chambre8ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA95 · 8ème Chambre — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2010680_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2020, la société de travaux Efem, représentée par Me Trennec, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné l'arrêt de son activité pour une durée de trente jours ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - cet arrêté a été édicté à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance du principe du contradictoire ; - il est fondé sur des faits matériellement inexacts. Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2020, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens présentés par la société requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. Weiswald, rapporteur et les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société de travaux Efem dont le siège se situe 1, avenue Claude Bernard à Chelles, exerce une activité de travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux. Lors d'un contrôle effectué le 28 septembre 2020 sur un chantier de construction à Ermont (Val-d'Oise), la direction interdépartementale de la police aux frontières du Val-d'Oise et de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations Familiales ont constaté que les trois employés de la société se trouvaient en situation irrégulière et/ou n'avaient pas été déclarés. Par un arrêté du 6 octobre 2020, le préfet du Val-d'Oise a ordonné l'arrêt de l'activité de l'entreprise pour une durée de trente jours. Par la présente requête, la société de travaux Efem demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 8272-2 du code du travail : " Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 ou d'un rapport établi par l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République () ". Aux termes de l'article L. 8211-1 du même code : " Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : / 1° Travail dissimulé ; / () 4° Emploi d'étranger non autorisé à travailler () ". Et aux termes de l'article R. 8272-7 de ce code : " Le préfet du département dans lequel est situé l'établissement () peut décider, au vu des informations qui lui sont transmises, de mettre en œuvre à l'égard de l'employeur verbalisé l'une ou les mesures prévues aux articles L. 8272-2 et L. 8272-4, en tenant compte de l'ensemble des éléments de la situation constatée, et notamment des autres sanctions qu'il encourt. Préalablement, il informe l'entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire, de son intention en lui précisant la ou les mesures envisagées et l'invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. A l'expiration de ce délai, au vu des observations éventuelles de l'entreprise, le préfet peut décider de la mise à exécution de la ou des sanctions appropriées. Il notifie sa décision à l'entreprise par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire et transmet immédiatement une copie au procureur de la République. Il en adresse copie au préfet du siège de l'entreprise si l'établissement est situé dans un département différent ". 3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 4. Ainsi qu'il a été dit au point 1. du présent jugement, l'arrêté litigieux est notamment fondé sur les circonstances que trois salariés de la société de travaux Efem se trouvaient en situation irrégulière et/ou n'avaient pas été déclarés, faits qui pouvaient justifier la fermeture de l'établissement en application de l'article L. 8272-2 du code du travail. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise était donc tenu de mettre en œuvre la procédure contradictoire prévue à l'article R. 8272-7 du code du travail, applicable aux sanctions administratives prononcées dans le cadre des infractions à la législation du travail, sans qu'il ne puisse invoquer une situation d'urgence, non prévue par ce texte, pour se dispenser de cette formalité. En l'espèce, il n'est pas établi, et n'est d'ailleurs pas contesté par le préfet du Val-d'Oise, que la mesure de fermeture contestée, en ce qu'elle est fondée sur l'article L. 8272-2 du code du travail, aurait été précédée d'une telle procédure contradictoire. Enfin, et en tout état de cause, si le préfet invoque l'existence d'un trouble à l'ordre public, tenant au recours à de la main d'œuvre étrangère en situation irrégulière sur le territoire national, nécessitant, en urgence, l'intervention de la mesure litigieuse et justifiant le non-respect de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que le trouble allégué constituerait une situation d'urgence au sens des dispositions précitées. 5. Il résulte de ce qui précède qu'en ne mettant pas la société de travaux Efem en mesure de présenter ses observations préalablement à l'édiction de la sanction litigieuse, le préfet du Val-d'Oise l'a privé d'une garantie. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que ce vice de procédure est de nature à entacher d'illégalité l'arrêté du 6 octobre 2020 et à en demander l'annulation. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société de travaux Efem et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 6 octobre 2020 du préfet du Val-d'Oise est annulé. Article 2 : L'État versera à la société de travaux Efem une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société de travaux Efem et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. A et M. B, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. Le rapporteur, signé J.-B. B Le président, signé R. FéralLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour ampliation La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2010680_20230407