TA959ème Chambre9ème ChambreCitée 1×
TA95 · 9ème Chambre — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2010700_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 20 octobre 2020, 16 février 2021 et 13 mai 2021, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi en cas d'exécution forcée de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son auteur ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2020, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Bellity, rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 5 juin 1992, est entré en France le 3 janvier 2012 selon ses déclarations. Il a sollicité le 30 juin 2020 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 2 octobre 2020 attaqué, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi en cas d'exécution forcée de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté est revêtu de la signature de Mme A D, cheffe du bureau du contentieux des étrangers, à la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, laquelle disposait, en vertu de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise n° 19-078 du 2 septembre 2019, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat dans ce département, d'une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. Il résulte de l'examen de l'arrêté attaqué, d'une part, que le préfet a mentionné les textes sur lesquels ces décisions reposent, et, d'autre part, qu'il comporte des motifs de fait non stéréotypés, rappelant, l'identité, la nationalité et les conditions d'entrée sur le territoire français ainsi que la situation administrative, personnelle et familiale du requérant. Le préfet a également précisé les motifs pour lesquels l'intéressé ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, en application des dispositions du dixième alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que, comme en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation des actes administratifs. Le préfet n'étant pas tenu de mentionner dans sa décision tous les éléments caractérisant la vie privée et familiale en France de l'intéressé, M. B n'est pas fondé à soutenir que les décisions en litige sont insuffisamment motivées. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ". 6. M. B soutient résider en France de manière permanente depuis l'année 2012 où se situe, selon lui, le centre de ses intérêts privés. Il fait, en outre, état de son insertion professionnelle depuis juillet 2014. D'une part, s'il ressort des pièces du dossier que le requérant a exercé, eu égard notamment à l'ensemble des bulletins de salaire produits, une activité salariée en qualité d'agent de service au sein de la société STEM Propreté SAS du 15 juin 2020 à mars 2021, l'exercice de cette activité professionnelle, eu égard à son caractère discontinu et à sa courte durée et nonobstant l'existence d'une demande d'autorisation de travail établie en sa faveur le 26 juin 2019 par la société ABI ECHAFAUDAGES pour exercer les fonctions d'échafaudeur, ne constitue pas un motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 précité de nature à permettre la délivrance, à titre exceptionnel, d'un titre de séjour mention " salarié ". D'autre part, à supposer même la durée de séjour en France du requérant depuis janvier 2012 établie, soit depuis huit ans à la date de l'arrêté attaqué, cette durée de présence n'est pas à elle seule de nature à constituer un motif exceptionnel permettant une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'un titre portant la mention " vie privée et familiale " dès lors que l'intéressé, célibataire, ne fait état d'aucune attache personnelle en France et n'est, par ailleurs, pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans et où résident ses parents et l'ensemble de sa fratrie. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen doit donc être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction. Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Les dispositions précitées font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par le requérant doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente, M. Bellity, premier conseiller, Mme Debourg, conseillère, assistés de Mme Bonfanti, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022. Le rapporteur, signé C. BELLITY La présidente, signé H. LE GRIELLa greffière, signé D. BONFANTI La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. POUR AMPLIATION, LE GREFFIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 27 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2010700_20221227
Données disponibles
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