TA44Président 12 : Mme GOURMELON - R. 222-13Président 12 : Mme GOURMELON - R. 222-13
TA44 · Président 12 : Mme GOURMELON - R. 222-13 — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2010702_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2020, Mme A B doit être regardée comme demandant au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 septembre 2020 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire a refusé de lui accorder une remise gracieuse de la totalité de l'indu de 2 572,74 euros mis à sa charge au titre de la prime d'activité, et ne lui a accordé qu'une remise de 1 286,37 euros ; 2°) de lui accorder la remise totale de cet indu. Elle soutient que l'indu dont le remboursement lui est demandé résulte d'une erreur commise par la caisse d'allocations familiales, qui n'a pas tenu compte de ce que sa fille n'était plus à sa charge. Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gourmelon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est allocataire de la prime d'activité depuis le mois de janvier 2019. A la suite d'un contrôle de ses déclarations de ressources, la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire a constaté que sa fille C, devenue allocataire à titre personnel de l'allocation adulte handicapé depuis 2018, avait été prise en compte en qualité d'enfant à charge pour la détermination des droits de Mme B. Après recalcul de ses droits, la caisse d'allocations familiales a notifié à cette dernière un trop-perçu de 2 572,74 euros. Mme B ayant sollicité la remise de cette dette, la caisse d'allocations familiales lui a, après examen de sa situation, accordé par une décision du 9 septembre 2020 une remise partielle de 1 286,37 euros. Elle demande au Tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder la remise gracieuse totale de l'indu de prime d'activité dont il s'agit. 2. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer () ". 3. Par ailleurs, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " () / La créance [de prime d'activité] peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 5. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité litigieux mis à la charge de Mme B trouve son origine dans la correction par la caisse d'allocations familiales du nombre d'enfants à sa charge, sa fille C ayant été admise, depuis 2018, au bénéfice de l'allocation adulte handicapée et ne pouvant, dès lors, plus être prise en compte en qualité d'enfant à charge. Si la requérante soutient que ce trop-perçu résulte d'une erreur commise par la caisse d'allocations familiales dans le calcul de ses droits, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que la caisse lui réclame le remboursement des sommes versées à tort. Les éléments produits par la requérante concernant les ressources de son foyer, et les charges fixes qu'elle doit supporter ne sont pas de nature à établir qu'elle se trouverait dans une situation de précarité telle qu'elle compromettrait ses possibilités de remboursement de l'indu restant à sa charge après prise en compte de la remise partielle déjà accordée à hauteur de la moitié de l'indu, et qu'il y aurait ainsi lieu de lui accorder la remise gracieuse de la totalité de l'indu de prime d'activité mis à sa charge. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au département de Maine-et-Loire et à la ministre des solidarités et des familles. Copie du présent jugement sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 décembre 2023. La magistrate désignée, V. GOURMELON La greffière, F. ARLAISLa République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7826 janvier 2023
ORCA_21VE01385_20230126TA4421 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2010702_20231221
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Président 12 : Mme GOURMELON - R. 222-13
- Formation
- Président 12 : Mme GOURMELON - R. 222-13
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2010702_20231221
Données disponibles
- Texte intégral