TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2010710_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2020, Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 octobre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté son recours administratif contre la décision de récupération d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 15 373,33 euros pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2020. Elle soutient que : - elle a oublié de déclarer qu'elle avait commencé un nouveau travail à compter du 1er juin 2019 ; - elle a remis à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne quatre chèques d'un montant total de 3 055,86 euros, somme correspondant aux versements reçus durant la période où elle travaillait, soit de juin 2019 à juillet 2020 ; - elle ne percevait pas de salaires de l'étranger mais des aides financières de la part de sa famille et amis, sommes qu'elle rembourse depuis qu'elle a trouvé un nouvel emploi en juin 2019 ; - elle n'a commencé à vivre en Allemagne à compter de juin 2019 et non d'avril 2019 ; - elle n'était en Turquie qu'au mois de septembre 2019 pour ses congés ; - le compte joint avec sa sœur est un compte familial dédié au financement d'un bien familial ; les sommes qui y sont versées par ses proches ne constituent donc pas des pensions alimentaires. Les éléments de la procédure ont été communiqués au département de Seine-et-Marne qui a uniquement communiqué des pièces enregistrées le 5 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Israël, premier conseiller, - et les observations de Mme C, représentant le département de Seine-et-Marne. Par une ordonnance du 6 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été différée au 9 décembre 2022 en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, allocataire du revenu de solidarité active (RSA), a été informée, le 23 juillet 2020, par la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne, de la constitution d'un trop-perçu à son profit d'un montant d'un montant initial de 15 373,33 euros pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2020. Mme A a contesté le 20 septembre 2020 le bien fondé de cet indu. Par une décision du 23 octobre 2020, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a confirmé cet indu. Par la présente requête, Mme A doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". Par ailleurs, l'article R. 262-6 du même code dispose que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu'elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'enquête de la caisse d'allocations familiales en date du 21 juillet 2020, que les déclarations trimestrielles de ressources des douze derniers mois ayant précédé le mois de juillet 2020 avaient été effectuées avec des adresses IP localisées au Luxembourg et en Allemagne. Par ailleurs, la consultation des comptes bancaires de l'intéressée a montré des mouvements en Allemagne, d'avril 2019 à juillet 2019 et de janvier 2020 à mars 2020, puis en Turquie en septembre 2019. Enfin, ses relevés de compte bancaire au Crédit Agricole et auprès de LCL laissaient apparaître des virements réguliers en provenance de particuliers et de l'étranger, ainsi que des dépôts d'espèces représentant un total de 11 125 euros pour l'année 2017, 17 916,05 euros pour l'année 2018 et 15 526,02 euros pour l'année 2019. L'agent assermenté de la CAF en a ainsi déduit que Mme A avait, d'une part, résidé plus de trois mois par an hors de France depuis le mois de juillet 2019, d'autre part, que l'intéressée avait omis de déclarer l'intégralité de ses ressources. 5. Si Mme A fait valoir qu'elle ne s'est absentée de France qu'à compter du 1er juin 2019 pour occuper un emploi en Allemagne, puis séjourner pour les vacances en Turquie au mois de septembre 2019, d'une part, elle reconnait par là-même avoir quitté le territoire national le 1er juin 2019, d'autre part, elle n'apporte aucun élément permettant de justifier de sa présence effective sur ce même territoire pour la période de juillet 2018 à juillet 2019. Par ailleurs, si l'intéressée fait valoir que les sommes perçus de parents et de proches sont destinées à rembourser un emprunt immobilier contracté avec sa sœur pour acquérir un bien familial, elle ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations. En outre, à la supposer établie, la circonstance que ces sommes soient destinées à rembourser un tel emprunt n'est pas de nature à remettre en cause la qualification retenue par la caisse d'allocations familiales, puis par le président du conseil départemental, et dès lors le bien-fondé de l'indu. Ces sommes constituent des ressources au sens des dispositions de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles que la requérante était tenue de déclarer. Par suite, Mme A n'ayant pas droit au bénéfice du revenu de solidarité active au titre des mois de juillet 2017 à juin 2020, la décision de récupération de l'indu litigieux est fondée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'annulation de la décision du président du conseil départemental de Seine-et-Marne du 23 octobre 2020 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gracia, président, M. Israël, premier conseiller, Mme Potin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le rapporteur, D. Israël Le président, J-Ch. GraciaLa greffière, A. Starzynski La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2010710_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel