TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2010710_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2020, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 3 septembre 2020 par laquelle la commission d'attribution de logement de l'office public de l'habitat d'Aubervilliers a rejeté sa candidature. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas justifiée dans la mesure où il lui a été reproché de ne pas avoir fourni les justificatifs alors qu'il n'a reçu aucun courrier à ce sujet ; - sa situation est socialement très précaire. Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2023, l'office public de l'habitat d'Aubervilliers, représenté par Me Cayla-Destrem, conclut : 1°) à titre principal, à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête et à titre subsidiaire au rejet de la requête ; 2°) à la mise à la charge de M. C de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - M. C a reçu une nouvelle proposition de logement qu'il a acceptée et a signé le bail d'habitation le 5 novembre 2020, postérieurement à l'introduction de sa requête qui est dès lors dépourvue d'objet ; - le dossier de M. C était incomplet et la commission d'attribution de logement commettrait une faute en attribuant un logement à une famille qui ne satisferait pas aux conditions requises ; - la commission peut et doit refuser une candidature si le dossier est incomplet et dès lors, d'une part, qu'elle disposait d'une autre candidature que celle de M. C, dont le dossier était complet, d'autre part eu égard à l'urgence de l'accès au logement, elle l'a attribué au candidat dont le dossier était complet, sans attendre que M. C ne complète le sien. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a, en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative, désigné Mme Marianne Parent, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de M. C par une décision du 12 avril 2017. Le 30 juillet 2020, M. C a reçu une proposition du préfet de la Seine-Saint-Denis pour un logement situé au 110 rue Henri Barbusse à Aubervilliers. Par une décision du 3 septembre 2020, dont M. C demande l'annulation, la commission d'attribution des logements de l'office public de l'habitat d'Aubervilliers a rejeté sa candidature au motif qu'il n'a pas produit les justificatifs requis. Sur l'exception de non-lieu opposée par l'office public de l'habitat d'Aubervilliers : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 3. Si l'office public de l'habitat d'Aubervilliers fait valoir que postérieurement à l'introduction de la requête de M. C, ce dernier s'est vu proposer et a accepté un bail d'habitation qu'il a signé le 5 novembre 2020, la décision attaquée du 3 septembre 2020 avait produit des effets avant l'intervention de la signature de ce bail. Dans ces conditions, l'exception de non-lieu opposée par l'office public de l'habitat d'Aubervilliers doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article R. 441-2-4 du code de la construction et de l'habitation : " Dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 441-2-1, la personne morale ou le service qui enregistre les demandes de logement social ou, si la demande a été faite par voie électronique, le système national d'enregistrement ou le système particulier de traitement automatisé mentionné au IV de l'article R. 441-2-5 adresse au demandeur une attestation d'enregistrement de la demande. L'attestation comporte les mentions suivantes : /()/ Une annexe à l'attestation indique les pièces justificatives qui doivent être produites lors de l'instruction de la demande et les pièces justificatives complémentaires que le service instructeur peut demander. ". Aux termes de l'article R. 441-2-4-1 du même code : " La liste limitative des pièces justificatives que le demandeur doit fournir et de celles qu'un service instructeur peut lui demander, notamment les documents qui permettent, en l'absence d'avis d'imposition, de s'assurer des ressources du demandeur et des personnes à loger, est fixée par l'arrêté prévu à l'article R. 441-2-2. ". Aux termes de son article R. 441-3 de ce code : " () Pour chaque candidat, la commission d'attribution prend l'une des décisions suivantes : /()/ c) Attribution du logement proposé à un candidat sous condition suspensive, lorsqu'une pièce justificative, relevant de la liste limitative mentionnée à l'article R. 441-2-4-1, est manquante au moment de l'examen de la demande par la commission d'attribution ; ce type de décision emporte l'obligation pour le bailleur de signer un bail avec l'attributaire sur le logement objet de l'attribution si la fourniture de la pièce dans le délai fixé par la décision d'attribution ne remet pas en cause le respect des conditions d'accès à un logement social du candidat ; () ". 5. Alors qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de la décision attaquée que la candidature de M. C a été rejetée en raison de l'incomplétude de son dossier et que ce dernier fait valoir qu'aucune demande en vue de compléter son dossier ne lui a été adressée, l'office public de l'habitat d'Aubervilliers ne justifie pas avoir envoyé à l'intéressé une telle demande. La circonstance qu'invoque l'office public de l'habitat, sans au demeurant en justifier, que le logement a été attribué à un autre candidat, dont le dossier était complet, ne remet pas en cause l'obligation qui lui incombe de demander à un candidat de compléter son dossier avant de le rejeter motif pris de son incomplétude. Il s'ensuit que le requérant est fondé à soutenir que l'office public de l'habitat d'Aubervilliers ne pouvait valablement lui opposer l'incomplétude de son dossier pour rejeter sa candidature. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 3 septembre 2020 par laquelle la commission d'attribution de logement de l'office public de l'habitat d'Aubervilliers a rejeté la candidature de M. C doit être annulée. Sur les frais liés à l'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : La décision du 3 septembre 2020 de l'office public de l'habitat d'Aubervilliers est annulée. Article 2 : Les conclusions de l'office public de l'habitat d'Aubervilliers présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à l'office public de l'habitat d'Aubervilliers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023. La magistrate désignée, M. B La greffière, A.Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2010710_20230130
Données disponibles
- Texte intégral