TA441ère Chambre1ère ChambreCitée 1×
TA44 · 1ère Chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2010713_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 octobre 2020 et le 14 novembre 2023, M. A et Mme B C, représentés par Me Flynn, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le maire de la commune de Nouans a refusé de rétablir la configuration de la voie publique au droit de leur propriété dans la situation existant avant les travaux d'aménagement de 2019 ; 2°) d'enjoindre à la commune de réaliser les travaux permettant de compléter l'enrobé au droit de la parcelle cadastrée ZH n°31, de rétablir l'accès à la parcelle cadastrée ZH n°32 par la création d'un bateau sur le trottoir et de prévoir une zone carrossable sur l'alignement opposé au terrain permettant aux camions de se déporter pour manœuvrer avant d'accéder à leur propriété ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nouans une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Ils soutiennent que : - la responsabilité de la commune de Nouans est engagée en raison de la restriction de l'accès à la parcelle cadastrée section ZH n°31, dont l'enrobé doit être réalisé sur toute sa largeur ; - la responsabilité de la commune est engagée en raison de la condamnation de l'accès à la parcelle cadastrée section ZH n°32 ; - la responsabilité de la commune est engagée en raison de la réduction à une largeur insuffisante de la chaussée au droit de ces deux parcelles ; - il y a lieu d'enjoindre à la commune de rétablir une aisance de circulation sur la chaussée au droit de leur propriété. Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er février 2021 et le 17 novembre 2023, la commune de Nouans représentée par Me Forcinal, conclut au rejet de la requête et de mettre à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un courrier du 9 mai 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible de se fonder sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'injonction dans la mesure où elles ne sont pas présentées en complément de conclusions indemnitaires. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thomas, première conseillère, - les conclusions de M. Marowski, rapporteur public, - les observations de Me Rioual, substituant Me Flynn, avocat des requérants. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 29 juillet 2020, M. et Mme C, propriétaires des parcelles cadastrées section ZH n°31 et 32, ont demandé à la commune de Nouans d'effectuer des travaux de voirie afin d'obtenir le rétablissement des accès depuis la voie publique à leur propriété existant avant les travaux de réaménagement de la voie menés en 2019. La commune a implicitement refusé de faire droit à cette demande. Le syndicat demande au tribunal d'annuler cette décision implicite de refus et d'enjoindre à la commune de procéder à des travaux de réaménagement. 2. La décision implicite par laquelle la commune de Nouans a rejeté la demande préalable de M. et Mme C a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de sa demande, qui tend à ce qu'il soit enjoint à cette collectivité d'exécuter les travaux publics que les requérants estiment nécessaires à la cessation des difficultés d'accès à leur propriété, et a donné à l'ensemble de leur requête le caractère d'un recours de plein contentieux et non, comme ils le soutiennent, d'un recours pour excès de pouvoir. Ainsi, les requérants ne peuvent utilement demander l'annulation de cette décision. 3. La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d'une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l'indemniser des conséquences dommageables de ce comportement. Elle peut également, lorsqu'elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu'elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d'en pallier les effets. De telles conclusions à fin d'injonction ne peuvent être présentées qu'en complément de conclusions indemnitaires. De la même façon, le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d'une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu'il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu'en complément de conclusions indemnitaires. 4. M. et Mme C ne présentent aucune conclusion aux fins d'indemnité dans la présente instance. En dépit de la lettre adressée par le tribunal en application de l'article L. 611-7 du code de justice administrative, ils n'ont pas régularisé leur requête par la présentation de telles conclusions. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction de cette même requête tendant à la réalisation de travaux pour compléter l'enrobé au droit de la parcelle cadastrée section ZH n°31, rétablir l'accès à la parcelle cadastrée section ZH n°32 et de prévoir une zone carrossable permettant aux véhicules de se déporter, en vue de mettre fin aux dommages provoqués par les réductions apportées aux accès à leur propriété, sont irrecevables, et doivent, par suite, être rejetées. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction présentées par M. et Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre une somme à leur charge à verser à la commune de Nouans à ce même titre. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Nouans au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et Mme B C et à la commune de Nouans. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. La rapporteure, S. THOMASLe président, A. DURUP DE BALEINE La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2010713
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TA6413 décembre 2023
DTA_2102377_20231213TA4419 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 19 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2010713_20231219
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