TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 17 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2010719_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 octobre 2020, 3 juin 2021 et 27 février 2024, Mme A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la ministre du travail sur sa demande du 23 janvier 2020 tendant à ce qu'elle soit reclassée au niveau d'emploi III du cadre de gestion applicable aux agents contractuels relevant des ministères sociaux à compter du 1er janvier 2015 ; 2°) d'enjoindre à la ministre du travail de la reclasser au niveau III de ce cadre de gestion et d'en tirer les conséquences financières ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser, en réparation des préjudices résultant de son maintien au niveau IV de ce cadre de gestion depuis le 1er janvier 2016, la somme de 8 079 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2020 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 5 février 2021. Elle soutient que : - la décision rejetant sa demande de reclassement au niveau d'emploi supérieur est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle est fondée sur le seul motif tiré de ce qu'elle n'est pas détentrice d'un diplôme de niveau bac+3 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'illégalité de son maintien au niveau IV du cadre de gestion depuis le 1er janvier 2016 lui a causé un préjudice qu'elle évalue à la somme de 8 079 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, la ministre du travail et de l'emploi conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cordrie, - les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique, - les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, agente non titulaire, exerce ses fonctions au sein des services du ministère du travail depuis 2000 et bénéficie d'un contrat à durée indéterminée depuis 2007. Elle exerce les fonctions de gestionnaire de mesures et dispositifs de la politique du travail au sein du pôle travail de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire, devenue direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire, et se trouve classée, pour la détermination de sa rémunération, au niveau IV du cadre de gestion applicable aux agents contractuels relevant des ministères sociaux. Par un courrier du 23 janvier 2020 reçu par l'administration le 5 février 2020, elle a sollicité, d'une part, son reclassement au niveau III de ce cadre de gestion à compter du 1er janvier 2015 et, d'autre part, l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son maintien au niveau IV depuis cette même date. Ces demandes ont été implicitement rejetées. Par un courrier reçu par l'administration le 5 août 2020, Mme B a présenté une demande de communication des motifs de ces décisions implicites, à laquelle l'administration n'a pas répondu. Mme B demande l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande de reclassement ainsi que l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son maintien au niveau IV de ce cadre de gestion depuis le 1er janvier 2016. Sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre : 2. L'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents. 3. Par ailleurs, aux termes de l'article 1 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. / () ". Aux termes de l'article 6 de cette ordonnance : " Le présent titre s'applique aux administrations de l'Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics administratifs ainsi qu'aux organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale. " Et aux termes de son article 7 : " Sous réserve des obligations qui découlent d'un engagement international ou du droit de l'Union européenne, les délais à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis de l'un des organismes ou personnes mentionnés à l'article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er. () " 4. Le courrier du 23 janvier 2020 par lequel Mme B a présenté une demande de reclassement au niveau III et une réclamation préalable indemnitaire est parvenu à l'administration le 5 février 2020. En application des dispositions citées au point précédent, le délai de deux mois au terme duquel des décisions implicites de rejet de ces demandes auraient dû naître a été suspendu à compter du 12 mars 2020, soit 23 jours avant son expiration, et a recommencé à courir le 24 juin, de sorte que ces décisions implicites sont intervenues le 16 juillet 2020. 5. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. " L'obligation faite par ces dispositions à l'autorité administrative de communiquer, à la demande de l'intéressé, les motifs d'une décision implicite ne s'applique que dans le cas où la décision explicite aurait dû être motivée. Il en va, par voie de conséquence, de même de la prorogation de deux mois du délai de recours contentieux contre une décision implicite prévue par ces mêmes dispositions. 6. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". 7. Aux termes du troisième alinéa de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 713-1 du code général de la fonction publique : " La rémunération des agents contractuels est fixée par l'autorité compétente en tenant compte des fonctions exercées, de la qualification requise pour leur exercice et de l'expérience de ces agents. Elle peut tenir compte de leurs résultats professionnels et des résultats collectifs du service. ". Aux termes de l'article 1-3 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat alors en vigueur : " Le montant de la rémunération est fixé par l'autorité administrative, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience. () ". 8. Un agent non titulaire se trouve, en dépit du fondement contractuel de son recrutement, dans une situation légale et réglementaire et dispose par conséquent d'un droit de se voir classé dans des conditions conformes aux dispositions réglementaires applicables au poste qu'il occupe. 9. Le niveau de rémunération des agents contractuels relevant, comme Mme B, des ministères sociaux est déterminé par un cadre de gestion établi par la circulaire DAGEMO/DAGPB n° 2007-01 du 2 août 2007 relative au cadre de gestion des agents recrutés par contrat conclu en application de l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat alors en vigueur, qui prévoit, par des dispositions présentant un caractère réglementaire, le classement de ces agents dans l'un des cinq niveaux d'emploi qu'il définit, au regard du degré de technicité et du niveau de responsabilité attachés aux fonctions qu'ils exercent. 10. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que Mme B peut se prévaloir d'un droit à bénéficier d'un classement conforme aux dispositions du cadre de gestion cité au point 9. Dès lors, la décision implicite par laquelle sa demande de reclassement au niveau d'emploi III de ce cadre de gestion a été rejetée constitue une décision refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir au sens de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, de sorte que cette décision devait être motivée. Il s'ensuit que la demande de Mme B, reçue par l'administration le 5 août 2020, tendant à obtenir la communication des motifs de cette décision implicite, à laquelle il n'a pas été donné suite, a eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux contre cette décision. Par suite, la ministre n'est pas fondée à soutenir que la requérante était forclose à la date du 22 octobre 2020 à laquelle elle a introduit sa requête. Sur les conclusions à fin d'annulation : 11. Le cadre de gestion des agents contractuels relevant des ministères sociaux, en tant qu'il prévoit le classement de ces derniers dans l'un des cinq niveaux d'emploi qu'il définit, présente, eu égard au caractère impératif de ce classement, le caractère d'une mesure réglementaire dont la requérante peut utilement se prévaloir. Il énonce que : " Les fonctions réellement exercées définies selon leur degré de technicité et/ou d'expertise et le niveau d'autonomie et/ou de responsabilité de l'agent dans l'exercice de ces fonctions sont l'élément principal du positionnement de l'agent dans la grille de référence ". L'annexe 1 de ce cadre de gestion précise que le niveau III correspond à un niveau de cadre impliquant l'exercice de fonctions de " mise en œuvre et développement d'un programme de travail/animation réseau et projet, dans le cadre des missions ou des directives reçues de son supérieur hiérarchique, détection des difficultés inhérentes à cette mise en œuvre ; vocation à encadrer des petites équipes de personnel d'exécution. ". Parmi les exemples de postes relevant de ce niveau d'emploi, est cité celui de gestionnaire de mesures. 12. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de poste de Mme B actualisée le 12 février 2019, que cette dernière occupe un poste de gestionnaire de mesures, auquel sont notamment attachées des fonctions de programmation financière et de préparation des dialogues de gestion, d'animation de réseau et d'accompagnement de porteurs de projets et de contrôle interne juridique et comptable, qui correspondent aux fonctions que le cadre de gestion définit comme relevant du niveau III. Cette correspondance est attestée par la note du 28 août 2019 adressée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire à la direction des ressources humaines du ministère du travail à l'appui de la demande de reclassement de Mme B, ce directeur y faisant état de ce que l'intéressée occupe un poste " correspondant aujourd'hui tout à fait au niveau III du cadre de gestion en tant que gestionnaire de mesures ". Enfin, s'il est constant que Mme B n'exerce pas de fonctions d'encadrement, le cadre de gestion précité ne subordonne pas le classement au niveau III à l'exercice de telles fonctions. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en tant qu'elle ne fait pas droit à sa demande de reclassement au niveau III du cadre de gestion des agents contractuels relevant des ministères sociaux à compter du 12 février 2019. En revanche, elle n'établit pas, en se référant à son seul compte rendu d'entretien professionnel établi au titre de l'année 2016, qu'elle se trouverait illégalement maintenue au niveau IV depuis 2016. Par suite, elle n'est pas fondée à solliciter l'indemnisation des préjudices qu'elle soutient avoir subis du fait de l'illégalité de son classement au niveau IV antérieurement au 12 février 2019. 13. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la décision implicite par laquelle la ministre a rejeté la demande de Mme B tendant à ce qu'elle soit reclassée au niveau d'emploi III du cadre de gestion applicable aux agents contractuels relevant des ministères sociaux doit être annulée en tant qu'elle refuse ce reclassement à compter du 12 février 2019. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, d'une part, de proposer à Mme B un avenant à son contrat prévoyant son classement au niveau III du cadre de gestion applicable aux agents contractuels relevant des ministères sociaux à compter du 12 février 2019, et, d'autre part, de lui verser les rappels de traitement correspondant à la rémunération que cette dernière aurait perçue si elle avait été classée au niveau III depuis cette date, majorés des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2020 et de leur capitalisation à compter du 5 février 2021. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la ministre de prendre ces mesures d'exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions indemnitaires : 15. L'illégalité de la décision par laquelle la ministre a rejeté la demande de Mme B tendant à son reclassement au niveau III du cadre de gestion des agents contractuels relevant des ministères sociaux constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Toutefois, les préjudices causés à Mme B à raison de l'illégalité fautive de cette décision se trouvent intégralement réparées par l'injonction prononcée au point 14 du présent jugement. Par suite, la demande d'indemnisation présentée par la requérante à ce titre doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la ministre chargée du travail sur la demande de Mme B tendant à ce qu'elle soit reclassée au niveau d'emploi III du cadre de gestion applicable aux agents contractuels relevant des ministères sociaux est annulée en tant qu'elle refuse ce reclassement à compter du 12 février 2019. Article 2 : Il est enjoint à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles de prendre les mesures d'exécution décrites au point 14 du présent jugement dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Hervouet, président du tribunal, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025. Le rapporteur, A. CORDRIE Le président, C. HERVOUETLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
DTA_2010719_20250117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel