TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2010723_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrée le 20 octobre 2020, M. A B, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 28 septembre 2020 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile rétroactivement à compter du 11 septembre 2020, et ce dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - cette décision est insufisamment motivée ; - elle méconnaît les articles D. 744-35, D. 744-36, D. 744-37 et D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par une décision du 26 avril 2021 du bureau d'aide jruidictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise, M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Féral, Président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 1er janvier 1990, a présenté une demande d'asile enregistrée, le 12 novembre 201, en procédure dite " Dublin ". Le même jour, l'intéressé a accepté l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et a bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Après qu'il ait été déclaré en fuite par les services préfectoraux, l'OFII l'a informé 11 septembre 2020 de son intention de lui suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par une décision en date du 28 septembre 2020, dont il demande l'annulation, l'OFII lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2021. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, la décision attaquée est revêtue de la signature " Pour le directeur général et par délégation " de Mme C de Sousa " responsable du bureau de d'asile de l'OFII à Cergy ". En vertu de la décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 14 février 2019 portant délégation de signature, publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur (BOMI) n° 2019-03 du 15 mars 2019, Mme de Sousa avait qualité pour signer " tous les documents relatifs à l'asile dont elle a la charge ". Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit donc être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, la décision en litige, qui vise notamment les articles L. 744-8, R. 744-7, R. 744-9, D. 744-35 et D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la décision du Conseil d'Etat du 17 avril 2019, n°428314, point 6, mentionne que M. B n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités dans le cadre de la procédure " Dublin ", qu'il a été déclaré en fuite le 26 mars 2019 et qu'il ne produit pas les documents nécessaires à la vérification de ses droits, à savoir une attestation de demande d'asile pour la période du 16 août 2019 au 11 septembre 2020 et que ces motifs justifient la suspension du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Elle indique également que l'évaluation de sa situation personnelle et familiale ne fait pas apparaître de facteur particulier de vulnérabilité ni de besoins en matière d'accueil. Ainsi, la décision en litige, qui n'avait pas à reprendre l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour lui permettre de la contester utilement Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 5. En troisième lieu, en se bornant à soutenir que la décision attaquée méconnaît les articles D. 744-35, D. 744-36, D. 744-37 et D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stpulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. B n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces cmoyens doivent être écartés. 6. En quatrième et dernier lieu, en se bornant à soutenir que l'OFII a commis une erreur manifeste d'appréciation à son égard, M. B, qui n'apporte aucun élément à l'appui de ce moyen, ne l'assortit pas des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du28 septembre 2020. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OFII, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais liés à l'instance. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. D et M. E, premiers conseillers, assistés de Mme Khalfaoui, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. Le président-rapporteur, signé R. Féral L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé S. D La greffière, signé M. F La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2010723_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel