TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2010732_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2020, et des mémoires, enregistrés les 15 septembre 2021 et 2 mai 2022, M. A B, représenté par Me Jean-Michel Olaka, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 13 janvier 2020 par laquelle le sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye a ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté le recours dirigé contre cette décision préfectorale ; 3°) d'enjoindre à cette autorité de prendre une nouvelle décision à l'issue d'un nouvel examen de sa demande et le rétablir dans ses droits ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est bien recevable dès lors qu'elle a été formée après l'envoi du recours obligatoire au ministre de l'intérieur ; - la décision attaquée n'est pas motivée ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2021, le ministre de l'intérieur demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par M. B. Il soutient que : - il a expressément statué sur le recours formé contre la décision préfectorale par une décision du 9 novembre 2020 ; aucune décision implicite de rejet n'étant née à la date d'enregistrement de la requête, les conclusions dirigées contre une telle décision ne sont pas recevables ; - cette décision du 9 novembre 2020 s'étant substituée à la décision préfectorale, les conclusions dirigées contre cette dernière décision ne sont pas recevables ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les circonstances, extérieures au motif de la décision attaquée, invoquées par le requérant sont sans incidence sur la légalité de cette décision ; - à titre subsidiaire, s'agissant des conclusions à fin d'injonction, le délai à l'issue duquel devra intervenir la nouvelle décision en cas d'annulation de celle en litige devra être fixé à au moins six mois. La clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 10 janvier 2024 à 9h45. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a présenté, auprès des services de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye, située dans le département des Yvelines dans lequel il est domicilié, une demande tendant à l'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation. Par une décision du 13 janvier 2020, l'autorité préfectorale a ajourné cette demande en fixant un délai de deux ans avant que M. B puisse en présenter une nouvelle. L'intéressé a, pour contester cette décision, comme il y était tenu en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif notamment aux décisions de naturalisation, saisi le ministre de l'intérieur d'un recours qui a été reçu le 20 mai 2020. Estimant que ce recours a été implicitement rejeté, M. B demande au tribunal, par sa requête, enregistrée le 23 octobre 2020, l'annulation de cette décision implicite de rejet et celle de la décision préfectorale du 13 janvier 2020. Sur l'objet des conclusions à fin d'annulation : 2. L'institution d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge vise à laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement sa position. Pour autant, dès lors que ce recours a été adressé à cette autorité préalablement à l'enregistrement de la requête, la circonstance que cette dernière ait été présentée de façon prématurée, avant que l'autorité administrative ait statué sur le recours administratif, ne permet pas au juge de la rejeter comme irrecevable si, à la date à laquelle il se prononce, est intervenue une décision, expresse ou implicite, rejetant le recours administratif. Lorsqu'une décision implicite de rejet puis une décision expresse de rejet du recours sont intervenues, la seconde se substitue à la première et le juge doit considérer qu'il se trouve saisi de conclusions tendant à l'annulation de la décision expresse de rejet. 3. Antérieurement à l'enregistrement de la requête présentée par M. B, ce dernier a saisi le ministre de l'intérieur du recours préalable obligatoire à la saisine du juge institué en matière de naturalisation par l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. La réception de ce recours est intervenue pendant la période d'état d'urgence sanitaire lié à l'épidémie de la Covid-19, courant du 12 mars au 23 juin 2020 inclus. En application de l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, le délai d'instruction de ce recours, qui est de quatre mois, à l'expiration duquel est susceptible de naître une décision implicite de rejet, n'a commencé à courir qu'à compter du 24 juin 2020. Aucune décision expresse de rejet n'étant intervenue à l'expiration de ce délai, une décision implicite de rejet de ce recours est née le 24 octobre 2020. Cependant, le 9 novembre 2020, le ministre de l'intérieur a statué expressément sur ce même recours et a décidé d'ajourner à deux années à compter du 13 janvier 2020, date de la décision préfectorale, la demande de naturalisation présentée par M. B. 4. Au regard des règles rappelées au point 2, il y a lieu de rejeter comme irrecevables les conclusions dirigées contre la décision préfectorale du 13 janvier 2020 et de considérer que M. B demande au tribunal d'annuler la décision expresse prise par le ministre de l'intérieur le 9 novembre 2020. Au fond : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision () ajournant () une demande () de naturalisation () doit être motivée ", c'est à dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Eu égard à l'objet de l'exigence de motivation, la circonstance que ces considérations seraient entachées d'erreur de fait n'a pas à être prise en compte dans l'appréciation de l'existence d'une motivation. 6. Pour décider d'ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. B, le ministre de l'intérieur, se fondant sur les articles 45 et 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, a relevé qu'il avait fait l'objet d'une procédure pour escroquerie le 10 juillet 2013. Par suite, la décision attaquée est motivée au sens de l'article 27 du code civil. 7. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Selon l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai (). Ce délai une fois expiré (), il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. ". 8. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au ministre de l'intérieur de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à la personne qui la sollicite et qu'il dispose, en cette matière, d'un large pouvoir d'appréciation. Dans le cadre de cet examen, il peut prendre en compte des renseignements défavorables recueillis concernant le comportement de cette personne, et ajourner, au regard de ces renseignements, la demande de naturalisation dont il est saisi quand bien même cette même personne remplirait par ailleurs des conditions pour ne pas se voir opposer un refus d'acquérir la nationalité française. 9. Une décision ajournant une demande de naturalisation ne constitue pas une sanction ayant le caractère d'une punition. En outre, pour prendre une telle décision, le ministre de l'intérieur prend en compte, comme il l'a fait en l'espèce, la nature et la date des faits imputés à l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la présomption d'innocence ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'une telle décision. 10. Selon les termes du courrier du 27 novembre 2013 que le Procureur de la République près du Tribunal judiciaire de Versailles a adressé à M. B, ce dernier a fait l'objet, le 11 septembre 2013, d'un procès-verbal par un officier de police judiciaire du commissariat de police de Guyancourt (Yvelines) pour des faits d'abus de confiance, mais, en application de l'article 40-1 du code de procédure pénale, l'autorité judiciaire a décidé de classer sans suite cette procédure au motif que si "les faits dénoncés ou révélés () constituent bien une infraction", "le délai fixé par la loi pour pouvoir les juger est dépassé". Il résulte des dispositions combinées des articles 8 du code de procédure pénale et 314-1 du code pénal dans leur rédaction alors applicable que s'agissant du délit d'abus de confiance, la prescription de l'action publique est de trois années révolues mais que, lorsqu'il a été commis à l'encontre d'une personne vulnérable du fait de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou de son état de grossesse, ce délai court à compter du jour où l'infraction apparaît à la victime dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique. Le ministre de l'intérieur pouvait prendre en compte les faits en cause dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation quand bien même la prescription de l'exercice de l'action publique à raison de ces faits était acquise depuis plus de six ans à la date de la décision attaquée. Alors que le requérant se borne à alléguer que les faits qui lui sont reprochés ont été commis au cours de l'année 2005, des faits d'abus de confiance sont d'une gravité suffisante pour faire obstacle à ce que, quand bien même ils auraient été commis à une date particulièrement ancienne par rapport à celle de la décision attaquée, le ministre de l'intérieur puisse les prendre en compte dans l'appréciation qu'il porte sur l'intérêt d'accorder la nationalité française par la voie de la naturalisation. Au regard de l'ensemble de ces éléments, et alors que la décision attaquée se borne à fixer à deux années à compter du 13 janvier 2020 la durée de l'ajournement opposé à M. B, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prenant cette décision. 11. Enfin, pour le motif indiqué au point 8, M. B ne peut utilement faire valoir son intégration professionnelle et sociale, ni la nationalité française de ses enfants. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision, opposée par le ministre de l'intérieur le 9 novembre 2020, ajournant à deux ans à compter du 13 janvier 2020 la demande de naturalisation présentée par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées. Doivent de même être rejetées les conclusions qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 13. Le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que M. B présente une nouvelle demande de naturalisation, le délai d'ajournement étant au demeurant expiré depuis le 13 janvier 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse, premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024. Le rapporteur, D. C Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2010732_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel