TA44Président 12 : Mme GOURMELON - R. 222-13Président 12 : Mme GOURMELON - R. 222-13
TA44 · Président 12 : Mme GOURMELON - R. 222-13 — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2010735_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2020, M. A B doit être regardé comme demandant au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 avril 2020 par laquelle la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a rejeté sa demande tendant à la remise d'un indu de 3 744 Euros au titre du revenu de solidarité active (RSA) ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire de fixer à 5 130 euros ses droits à RSA pour la période du 1er juillet 2018 au 31 mars 2019 et de lui verser les sommes auxquelles il avait droit pour les années 2018 à 2020 ; 3°) de condamner la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire à lui verser une indemnité de 8 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis. Il soutient que : - la caisse d'allocations familiales ne lui a jamais versé les sommes qu'il aurait dû percevoir au titre du RSA en vertu de la loi ; elle a procédé indûment à une réduction de ses droits ; - il a déclaré les revenus d'activité qu'il a perçus en 2017 ; ces sommes ont été prises en compte à tort pour la détermination de ses droits ultérieurs à RSA ; - pour survivre, il a dû vendre de nombreux biens, et solliciter une aide de ses parents ; il a, à ce titre, déclaré une pension alimentaire de 5 000 euros dans sa déclaration de revenus ; mais ces sommes n'auraient pas dû être prises en compte dans la détermination de ses droits à RSA. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2022, le département de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables, le requérant n'ayant pas lié le contentieux ; - les conclusions de la requête tendant à la restitution de sommes au titre du RSA pour 2019 et 2020 sont irrecevables et sont en tout état de cause mal fondées ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gourmelon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B est allocataire du revenu de solidarité active (RSA). A la suite d'un contrôle de sa situation, la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire lui a notifié, par un courrier du 24 février 2020, un trop-perçu de RSA de 3 744 euros au titre de la période allant du 1er juillet 2018 au 31 mars 2019, et l'a informé qu'il serait procédé à des retenues sur le montant des prestations servies à partir de février 2020 dans le cadre du remboursement de cet indu. Le recours administratif préalable obligatoire formé M. B contre cette décision a été rejeté par une décision du 17 avril 2020. M. B, après échec de la médiation préalable obligatoire instituée par le décret du 16 février 2018 portant expérimentation d'une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux dans le département de Maine-et-Loire, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 avril 2020 et de condamner ce département à l'indemniser. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est fixé par décret. Il est revalorisé le 1er avril de chaque année (). / L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les modalités d'évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L'avantage en nature lié à la disposition d'un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire ; 3° Les prestations et aides sociales qui sont évaluées de manière forfaitaire, notamment celles affectées au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ; 4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière. ". Aux termes de l'article R. 262-6 de ce même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer. () ". Aux termes de l'article R. 262-11 du même code : " Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte : () 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ". Aux termes de l'article R. 262-7 de ce code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation sont égales à la moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision ". Et aux termes de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 3. Il résulte des dispositions législatives et réglementaires précitées que les aides apportées par des proches ne sauraient être assimilées ni à des " aides et secours financiers dont le montant et la périodicité n'ont pas de caractère régulier ", ni à des " aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation " mentionnés au 14° de l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, qui vise, en application du 4° de l'article L. 262-3 du même code, des prestations et aides sociales à finalité sociale particulière. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu d'allocation de revenu de solidarité active en litige trouve son origine dans l'absence de déclaration par M. B à la caisse d'allocations familiales de la pension alimentaire qui lui a été versée par ses parents en 2018. En se bornant à soutenir que les sommes qui lui ont été versées présentaient un caractère exceptionnel, justifié par la grande précarité financière dans laquelle il se trouvait alors, le requérant ne démontre pas que ces versements, qui ne présentent pas le caractère d'une aide financière ponctuelle, n'auraient pas dû être pris en compte dans le calcul de ses ressources en vue de déterminer ses droits à prestations. Ainsi, dès lors que l'objet du revenu de solidarité active, énoncé aux articles L. 262-1 et L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, est de porter les ressources du foyer au niveau d'un montant forfaitaire fixe, destiné à assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence et à lutter contre la pauvreté, M. B n'est pas fondé à contester le bien-fondé de l'indu mis à sa charge, et à demander l'annulation de la décision du 17 avril 2020. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, et, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département de Maine-et-Loire, les conclusions présentées par M. B, tendant à ce qu'il soit enjoint à la caisse d'allocations familiales de lui verser un rappel d'allocations pour les années 2018 à 2020, ne peuvent qu'être rejetées, les éléments mis en avant par le requérant ne permettant pas d'établir que la caisse d'allocations familiales aurait commis une erreur dans la détermination de ses droits. Sur les conclusions indemnitaires : 6. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". 7. M. B ne justifie pas avoir adressé au département une demande préalable tendant à l'indemnisation de ses préjudices, en dépit de la demande de régularisation que lui a adressée par le Tribunal. Dans ces conditions, le contentieux n'étant pas lié, ses conclusions tendant à la condamnation de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire à lui verser une somme de 8 000 euros ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de Maine-et-Loire. Copie du présent jugement sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 avril 2024. La magistrate désignée, V. GOURMELON La greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Président 12 : Mme GOURMELON - R. 222-13
- Formation
- Président 12 : Mme GOURMELON - R. 222-13
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2010735_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel