TA771ère chambre, JU1ère chambre, JUSatisfaction Partielle
TA77 · 1ère chambre, JU — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2010743_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2020, Mme B A, représentée par Me Cayla Destrem, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Assistance publique-hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 1 800 euros en réparation du préjudice causé à Louise Zard, sa mère, du fait de la perte de son appareil dentaire lors de son hospitalisation à l'hôpital Henri Mondor de Créteil et la somme de 2 000 euros en réparation de son propre préjudice ; 2°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ayant reconnu sa responsabilité dans la perte de l'appareil dentaire de Louise Zard, elle est fondée à demander la réparation du préjudice moral et esthétique subi par sa mère à hauteur de 1 800 euros et la réparation du préjudice moral qu'elle a subi à hauteur de 2 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, l'Assistance publique-hôpitaux de Paris conclut à ce que soit versée la somme de 500 euros à Mme A au titre de la réparation du préjudice moral subi par sa mère du fait de la perte de son appareil dentaire et au rejet de la requête sur les autres chefs de préjudice. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Aurore Perrin, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Aurore Perrin, première conseillère. - et les conclusions de Mme Sophie Delormas, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Louise Zard a été hospitalisée au sein du service de médecine interne et gériatrique de l'hôpital Henri Mondor de Créteil, relevant de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, à compter du 1er février 2019 et y est décédée le 2 mars 2019. Sa fille, Mme A, a formé une demande d'indemnisation, suite à la perte de la prothèse dentaire de sa mère le 8 février 2019 au cours de son hospitalisation, qui a été rejetée par une décision du 23 octobre 2020. Mme A demande au tribunal de l'indemniser des préjudices subis résultant de la perte de la prothèse dentaire de sa mère par cet établissement de santé. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité : 2. Il résulte de l'instruction que l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) dans un courrier du 25 février 2019 adressé à la fille de Louise Zard, Mme A, a reconnu sa responsabilité dans la perte de l'appareil dentaire de Louise Zard le 8 février 2019 alors qu'elle était hospitalisée à l'hôpital Henri Mondor de Créteil. Par suite, la perte de l'appareil dentaire de Louise Zard engage la responsabilité de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris à raison des préjudices en résultant de manière directe et certaine. En ce qui concerne les préjudices : S'agissant du préjudice de Louise Zard : 3. Mme A, ayant droit de Louise Zard, demande la réparation du préjudice moral et esthétique subi par sa mère du fait de la perte de son appareil dentaire, dès lors que durant trois semaines précédant son décès, elle a rencontré des difficultés pour s'exprimer et pour s'alimenter. Compte tenu des témoignages de proches de Louise Zard, attestant de la gêne importante occasionnée par l'absence d'appareil dentaire, alors qu'elle se trouvait en phase terminale d'une maladie, il sera fait une juste appréciation du poste de préjudice moral en lui allouant la somme de 800 euros. S'agissant du préjudice de Mme A : 4. Mme A demande l'indemnisation du préjudice moral qu'elle a subi dès lors qu'elle a été profondément affectée par les conditions dégradées de vie de sa mère les jours précédant son décès. Compte tenu de la brièveté du préjudice subi par Mme A, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en lui allouant la somme de 200 euros. 5. Il résulte de ce qui précède que l'AP-HP doit être condamnée à payer à Mme A en sa qualité d'ayant droit de Louise Zard la somme de 1 000 euros. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 1 500 euros à verser à Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'Assistance publique-hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Mme A la somme de 1 000 euros. Article 2 : L'Assistance publique-hôpitaux de Paris versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La magistrate désignée, A. PerrinLa greffière, O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre, JU
- Formation
- 1ère chambre, JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2010743_20230411
Données disponibles
- Texte intégral