TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2010754_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 octobre 2020 et 26 février 2021, l'établissement public de coopération locale " Territoire d'énergie Mayenne ", représenté par Me Bensoussan, demande au tribunal : 1°) de condamner l'entreprise Grimoux Sarl à lui verser les sommes de 20 000 euros au titre des travaux de remplacement du système photovoltaïque et de 737 euros pour la perte de production durant les deux semaines de travaux estimées ; 2°) de dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la requête introductive avec capitalisation ; 3°) d'enjoindre à l'entreprise Grimoux Sarl d'effectuer les réparations, à ses frais exclusifs, comprenant l'ensemble des études d'investigation préalables de l'ensemble du système photovoltaïque, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 4°) de rendre opposable le jugement à la SMABTP ; 5°) de mettre à la charge de la société Grimoux Sarl le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens. Il soutient que : - la juridiction administrative est compétente pour connaître de son action en tant qu'elle est dirigée contre la SMABTP ; - la requête, enregistrée le 20 octobre 2020, est fondée dès lors que la réception de l'ouvrage est intervenue le 25 octobre 2010, date à laquelle le maitre d'ouvrage a signé le procès-verbal de réception ; aucune réception tacite n'est intervenue avant cette date ; - les panneaux photovoltaïques sont constitutifs d'un ouvrage au sens de la garantie décennale ; - les désordres résultant des infiltrations constatées à l'emplacement de l'installation des panneaux photovoltaïques rendent l'ouvrage impropre à sa destination ; nés en octobre 2019, ces désordres n'étaient pas apparents lors de la réception de l'ouvrage ; ils sont imputables à la société Grimoux, qui, en sa qualité de constructeur, engage sa responsabilité décennale ; le lien de causalité est établi et l'entreprise Grimoux n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que ces désordres auraient pour origine une cause extérieure ; - elle est fondée à appeler en la cause la SMABTP ; - elle est fondée à demander la réparation de son préjudice correspondant, d'une part, au montant du remplacement des panneaux photovoltaïques, évalué à 20 000 euros, d'autre part, à la perte d'exploitation de ces panneaux pendant la durée de leur remplacement, soit 737 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 janvier 2021 et 28 juillet 2022, la Sarl Grimoux et la SMABTP, représentées par Me Viaud, concluent : 1°) à l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des demandes dirigées contre la SMABTP et à les rejeter en invitant le requérant à mieux se pourvoir devant les juridictions judiciaires ; 2°) à la forclusion de l'action décennale engagée par le requérant et à son rejet au fond ; 3°) à ce qu'une somme 2 000 de euros soit mise à la charge de Territoire d'énergie Mayenne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir que : - la juridiction administrative est incompétente pour connaître des demandes dirigées par Territoire d'énergie Mayenne à l'encontre de la SMABTP ; - dès lors que l'achèvement des travaux et leur réception a été fixée au 29 janvier 2010, l'établissement public demandeur est forclos à agir à l'encontre de la société Grimoux faute d'avoir agi avant le 29 janvier 2020, date d'expiration du délai d'épreuve décennal ; la circonstance que des acomptes sur son marché ainsi que son solde aient été réglés à l'entreprise postérieurement à la date du 29 janvier 2010 n'est pas de nature à remettre en cause le point de départ de la garantie décennale, qui est nécessairement fixé à la date à laquelle le maître de l'ouvrage a décidé de fixer la date d'achèvement des travaux au moment du prononcé de la réception de ceux-ci ; en toutes hypothèses, les travaux ont été réceptionnés tacitement par le paiement de l'intégralité du prix de la prestation et la prise de possession plus de dix ans avant la date d'introduction par Territoire d'énergie Mayenne de sa requête ; aux termes des articles 41.3 et 45 du cahier des clauses administratives générales travaux de 1976, la date de réception à prendre en compte est celle de l'achèvement des travaux ; - la preuve de l'imputabilité des désordres à la société Grimoux, reposant sur un simple reportage photographique, n'est pas établie ; - la réalité du préjudice se rapportant au remplacement des panneaux photovoltaïques n'est pas justifiée en l'espèce ; - le requérant ne peut demander à la fois l'indemnisation pécuniaire de son préjudice et sa réparation en nature. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code des marchés publics ; - le décret n°76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marowski, - les conclusions de M. Dias, rapporteur public, - les observations de Me Noury, substituant Me Viaud, représentant la société Grimoux et la SMABTP. Considérant ce qui suit : 1. Par un marché de travaux notifié le 10 novembre 2009, le syndicat départemental pour le gaz de Mayenne, aux droits duquel est venu l'établissement public Territoire d'énergie Mayenne a confié à la société Grimoux l'installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture de la salle des fêtes de la commune de Cossé-en-Champagne. Un bon de commande, valant ordre de service, a été adressé à l'entreprise le 1er décembre 2009. Un procès-verbal de réception des travaux sans réserve a été signé le 29 janvier 2010 par la société Grimoux et le 25 octobre 2010 par le maître de l'ouvrage. La mise en service de l'installation photovoltaïque a été effectuée le 24 janvier 2011. Une convention d'occupation temporaire a été conclue le 25 mai 2012 entre le maître de l'ouvrage et la commune propriétaire du bâtiment. Le 7 novembre 2019, la commune de Cossé-en-Champagne a constaté des infiltrations sur le plafond de la salle des fêtes et a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la société Groupama. Cette dernière a diligenté une réunion d'expertise le 10 juillet 2020. Le 4 septembre 2020, la SMABTP, assureur décennal de la société Grimoux, a rejeté la demande de Territoire d'énergie Mayenne tendant à obtenir, au titre de la garantie décennale de cette société, l'indemnisation de ses préjudices. Par sa requête, enregistrée le 20 octobre 2020, l'établissement public Territoire d'énergie Mayenne demande au tribunal de condamner la société Grimoux et son assureur décennal, la SMABTP, à lui verser la somme de 20 000 euros correspondant au montant des travaux de remplacement des panneaux photovoltaïques ainsi que la somme de 737 euros correspondant à la perte d'exploitation de ces panneaux durant leur remplacement et d'enjoindre à la société Grimoux d'effectuer les réparations, à ses frais exclusifs, comprenant l'ensemble des études d'investigation préalables de l'ensemble du système photovoltaïque. Sur l'exception d'incompétence de la juridiction administrative : 2. Il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé et à raison du fait dommageable commis par son assuré, alors même que l'appréciation de la responsabilité de cet assuré dans la réalisation du fait dommageable relève du juge administratif. Les conclusions de la Territoire d'énergie Mayenne dirigées contre la SMABTP, assureur de la Sarl Grimoux, doivent donc être rejetées comme étant portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur la responsabilité décennale de la société Grimoux envers Territoire d'énergie Mayenne : 3. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables. 4. Aux termes de l'article 41.3 du cahier des clauses administratives générales -travaux issu du décret n°76-87 du 21 janvier 1976, alors en vigueur et auquel renvoyait les pièces du marché, sans y déroger, que " La réception, si elle est prononcée ou réputée comme telle, prend effet à la date fixée pour l'achèvement des travaux. ". Aux termes de l'article 45 du même cahier : " Responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil. Le point de départ des responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil est fixé à la date d'effet de la réception, ou, pour les ouvrages ou parties d'ouvrages ayant fait l'objet d'une réception partielle en application de l'article 42, à la date d'effet de cette réception partielle. ". 5. Il résulte de l'instruction que le syndicat départemental pour le gaz de Mayenne, aux droits duquel est venu l'établissement public Territoire d'énergie Mayenne, a, par le procès-verbal du 25 octobre 2010, prononcé l'achèvement total et la réception sans réserve des travaux à la date du 29 janvier 2010. Si celui-ci fait valoir qu'à cette date, les travaux n'étaient pas achevés, que l'exécution financière du marché s'est poursuivie jusqu'en octobre 2010 et qu'il n'a signé le procès-verbal de réception que le 25 octobre 2010, ces circonstances sont sans incidence sur le point du départ du délai de garantie décennale ainsi fixé. 6. Dans ces conditions, le délai de mise en œuvre de la garantie décennale a couru à compter du 29 janvier 2010 et a expiré le 29 janvier 2020. La société Grimoux est dès lors fondée à soutenir que la requête, enregistrée le 20 octobre 2020 au greffe du tribunal, ayant été introduite après l'expiration du délai de mise en œuvre de la garantie décennale Territoire d'énergie Mayenne n'est pas recevable à rechercher sa responsabilité décennale. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Territoire d'énergie Mayenne la somme de 750 euros chacune, à verser à la société Grimoux et à la SMABTP au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de la société Grimoux et de la SMABTP, qui ne sont pas les parties perdantes. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'établissement public Territoire d'énergie Mayenne est rejetée. Article 2 : L'établissement public Territoire d'énergie Mayenne versera à la société Grimoux et à la SMABTP la somme de 750 (sept cent cinquante) euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'établissement public Territoire d'énergie Mayenne, à la société Grimoux Sarl et à la SMABTP. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. Le rapporteur, Y. MAROWSKI La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2010754
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2010754_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel