TA771ère chambre1ère chambre
TA77 · 1ère chambre — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2010755_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 décembre 2020, le 13 octobre 2021, le 14 mars 2022, le 3 novembre 2022, le 28 décembre 2022 et le 13 février 2023, Mme E J épouse C et M. G C, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs filles mineures, I A et K, représentés par la SELARL Modere et Associés, demandent au tribunal : 1°) de condamner les Hôpitaux de Saint-Maurice et leur assureur, la société Axa France Iard à verser, à titre provisionnel, aux époux C la somme de 900 000 euros en leur qualité de représentants légaux de leur fille I A, la somme de 100 000 euros en leur qualité de représentants légaux de leur fille K, à Mme J épouse C la somme de 200 000 euros, et à M. G C la somme de 200 000 euros, en réparation des conséquences dommageables des conditions de prise en charge de la naissance de I A à l'établissement public de santé Esquirol le 12 décembre 2006 ; 2°) de mettre à la charge des Hôpitaux de Saint-Maurice et de la société Axa France Iard, outre les dépens, la somme de 10 000 euros au titre des frais exposés par les époux C en leur qualité de représentants légaux de leur fille I A et la somme de 10 000 euros au titre des frais exposés par les époux C en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur fille K sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la responsabilité pour faute de l'établissement public de santé Esquirol est engagée à raison du retard de la sage-femme à faire appel au médecin obstétricien et du retard à extraire le fœtus lors de l'accouchement de Mme C le 12 décembre 2006 ; - ils sont fondés à demander aux Hôpitaux de Saint-Maurice et à leur assureur la société Axa France Iard l'entière réparation des conséquences dommageables de cette prise en charge inadéquate, la faute commise ayant un rôle direct et déterminant dans la survenance de leur préjudice ; - la demande de contre-expertise devra être rejetée car elle est inutile ; - les époux C, en leur qualité de représentants légaux de leur fille I, sont ainsi fondés à demander, à titre provisionnel, réparation de son préjudice patrimonial et de son préjudice personnel à hauteur de 900 000 euros ; - M. C, son père, est fondé à demander, à titre provisionnel, réparation de son préjudice à hauteur de 50 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, à hauteur de 50 000 euros à hauteur des frais divers liés à sa prise en charge psychologique, à hauteur de 50 000 euros au titre de son préjudice d'affection et à hauteur de 50 000 euros au titre du bouleversement dans ses conditions d'existence ; - Mme C, sa mère, est fondée à demander, à titre provisionnel, réparation de son préjudice à hauteur de 50 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, à hauteur de 50 000 euros à hauteur des frais divers liés à sa prise en charge psychologique à hauteur de 50 000 euros au titre de son préjudice d'affection et à hauteur de 50 000 euros au titre du bouleversement dans ses conditions d'existence ; - les époux C, en leur qualité de représentants légaux de leur fille K, sont fondés à demander, à titre provisionnel, réparation de son préjudice à hauteur de 50 000 euros au titre de son préjudice d'affection et à hauteur de 50 000 euros au titre du bouleversement dans ses conditions d'existence. - les autres postes de préjudices doivent être réservés jusqu'à la consolidation de l'état de santé de leur fille I. Par des mémoires, enregistrés le 18 février 2021, le 26 janvier 2022 et le 9 janvier 2023, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, représentée par son directeur général, demande au tribunal : 1°) de condamner les Hôpitaux de Saint-Maurice à lui verser, à titre de provision, la somme totale de 26 554,51 euros au titre des débours qu'elle a déjà exposés du fait des conséquences dommageables dont font état les requérants ; 2°) de mettre à la charge des Hôpitaux de Saint-Maurice l'indemnité prévue par le neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Elle soutient qu'elle est fondée à réclamer les sommes de 20 070,77 euros au titre des frais d'hospitalisation du 12 décembre 2006 au 24 décembre 2006, du 9 au 10 octobre 2017, du 16 au 17 mai 2018, des frais médicaux à hauteur de 5 498,82 euros, des frais pharmaceutiques à hauteur de 968,84 euros, des frais d'appareillages à hauteur de 24,08 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 août 2021, le 24 décembre 2021, le 28 octobre 2022, et le 6 janvier 2023, les Hôpitaux de Saint-Maurice et la société Axa France Iard, représentés par Me Limonta, concluent : - à titre principal, à ce que soit ordonnée avant dire droit une contre-expertise médicale ; - à titre subsidiaire, au rejet de la requête des époux C ; - à titre très subsidiaire, à ce que la condamnation prononcée à leur encontre à titre provisoire en ce qui concerne la CPAM de la Seine-Saint-Denis soit limitée à 5 684,29 euros, et en ce qui concerne les époux C, qu'elle soit limitée à 31 766,62 euros, qu'en soit déduite la somme de 55 500 euros que les époux C doivent leur rembourser, et que les époux C soient condamnés à leur rembourser la somme de 23 733,38 euros. Ils soutiennent que : - la faute n'est pas établie en ce que jusqu'à 10 heures 02, il n'y avait aucune indication formelle d'extraction fœtale : - le retard d'extraction a entraîné une perte de chance de 33 % d'éviter l'encéphalopathie anoxo-ischémique modérée présentée par Mme I C à sa naissance ; - il n'existe aucun lien causal entre l'encéphalopatie anoxo-ischémique néonatale dont a souffert l'enfant et les troubles du développement qu'elle présente actuellement ; - à titre de provision, en ce qui concerne la jeune I C, la condamnation sera limitée à 11 966,62 euros au titre du déficit fonctionnel, à 4 950 euros au titre des souffrances endurées ; la demande au titre de l'assistance par tierce personne devra être rejetée en ce que les requérants ne justifient pas des prestations qu'ils perçoivent, la demande au titre des dépenses de santé actuelles sera rejetée en ce que les requérants ne justifient d'aucun reste à charge après prise en charge par la sécurité sociale et leur mutuelle ; - en ce qui concerne les demandes de M. G C, l'existence d'un préjudice professionnel et de troubles dans les conditions d'existence n'est pas établie ; il devra se voir allouer une provision à hauteur de 6 600 euros ; - en ce qui concerne les demandes de Mme E C, l'existence d'un préjudice professionnel n'est pas établie ; son préjudice du fait d'un suivi psychologique ne peut être distingué de son préjudice d'affection ; elle devra se voir allouer une provision à hauteur de 8 250 euros ; - la demande de provision au titre du préjudice de la jeune B C, la sœur cadette, devra être rejetée, en l'absence de lien causal avéré entre la faute commise sept ans avant sa naissance et le préjudice allégué ; - la CPAM n'est fondée à se voir rembourser que 33 % des frais d'hospitalisation du 12 décembre au 24 décembre 2006. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Félicie Bouchet, première conseillère - les conclusions de M. Cyril Dayon, rapporteur public ; - les observations de Me Wadiou, avocate de M. C et autres ; - les observations de Mme C ; - et les observations de Me Limonta, avocate de l'Hôpital Paris Est Val-de-Marne et de la société Axa France Iard. Considérant ce qui suit : 1. Le 12 décembre 2006, Mme J épouse C a donné naissance, à la suite d'un accouchement par voie basse, à sa fille I à l'établissement public de santé Esquirol. L'enfant, née en état de mort apparente, a immédiatement subi des manœuvres de réanimation réalisées par le pédiatre de la maternité puis a été transférée dans le service de réanimation néonatale d'un autre établissement où une encéphalopathie anoxo-ischémique de grade II a été diagnostiquée. En raison de l'amélioration de son état de santé, l'enfant a été transférée le 17 décembre 2006 dans le service pédiatrique de ce même établissement, dont elle est sortie le 23 décembre 2006. Si la jeune I n'a présenté aucune séquelle dans les premières années de sa vie, des troubles du développement neurologique, notamment une dyspraxie et des troubles déficitaires attentionnels, sont apparus au cours de sa scolarité. Après avoir obtenu la désignation de deux experts devant le juge des référés, les époux C, agissant en leur nom propre, ainsi qu'en qualité de représentants légaux de leurs filles mineures I et K, demandent au tribunal de condamner les Hôpitaux de Saint-Maurice, qui viennent aux droits et obligations de l'établissement public de santé Esquirol, et leur assureur, la société Axa France Iard, à leur verser une indemnité provisionnelle en réparation des conséquences dommageables de la prise en charge obstétricale du 12 décembre 2006. Sur la responsabilité : 2. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ". 3. Il résulte de l'instruction que : Mme C a été admise le 11 décembre 2006 à la maternité de l'établissement public de santé Esquirol ; que le travail a débuté dans la nuit du 11 au 12 décembre 2006 vers 4 heures et a été marqué par la survenue de trois épisodes de bradycardie du fœtus ; que la dilatation du col de l'utérus a été complète à 9 heures 23 et que les efforts expulsifs ont débuté à 9 heures 35 sous la surveillance d'une sage-femme ; qu'à 10 heures 04, la sage-femme a appelé l'obstétricien de garde qui, à 10 heures 15, a extrait, sans difficulté notable, le fœtus à l'aide de forceps. L'experte gynécologue-obstétricienne désignée par le juge des référés a estimé que la sage-femme avait été négligente en n'appelant le médecin de garde qu'après 30 minutes d'efforts expulsifs alors que la présence d'anomalies persistantes du rythme cardiaque fœtal pendant le travail puis leur aggravation pendant l'expulsion nécessitait que l'enfant soit extrait au maximum 15 minutes après le début des efforts expulsifs, soit au plus tard à 9 heures 50. Si les Hôpitaux de Saint-Maurice soutiennent que l'analyse de l'experte est erronée dans la mesure où, selon le rapport du docteur F, il n'existait jusqu'à 10 heures 02 aucune indication formelle d'extraction, le rapport du docteur D produit par les requérants et le rapport du professeur H produit par les Hôpitaux de Saint-Maurice corroborent les conclusions de l'expert désigné par le juge des référés en ce qu'ils estiment que si les anomalies du rythme cardiaque du fœtus n'avaient pas été sous-estimées par l'équipe médicale, elles auraient dû les conduire à faire naître l'enfant plus précocement. Dans ces conditions, il résulte de l'instruction que le manquement évoqué ci-dessus constitue une faute de nature à engager la responsabilité des Hôpitaux Paris Est Val-de-Marne, qui viennent aux droits et obligations des Hôpitaux de Saint-Maurice depuis le 1er janvier 2024. 4. Toutefois, d'une part, si l'expert gynécoloque-obstétricien désigné par le juge des référés a estimé que le retard d'extraction du fœtus est à l'origine directe et certaine de l'encéphalopathie anoxo-ischémique dont I a souffert dans la période néonatale ainsi que des troubles du développement qu'elle présente actuellement, il résulte de l'instruction que les conclusions de cette expertise sont contredites par les autres pièces médicales versées au dossier. Ainsi, le rapport du docteur D produit par les requérants conclut que le retard d'expulsion de l'enfant a été à l'origine d'une perte de chance d'éviter l'anoxie de l'enfant et les rapports du docteur F et du professeur H produits en défense indiquent que si l'enfant était née environ 30 minutes plus tôt, elle aurait néanmoins souffert d'un déficit d'apport d'oxygène dès la fin du travail et qu'il n'est pas exclu qu'elle aurait dû subi une réanimation. 5. D'autre part, si les experts en gynécologie-obstétrique et en pédiatrie désignés par le juge des référés ont estimé que les troubles du développement présentés par I étaient imputables à l'encéphalopathie dont elle avait souffert dans la période néonatale, il résulte de l'instruction, en particulier des rapports mentionnés ci-dessus que si ces troubles apparus quelques années après sa naissance pourraient être des séquelles de l'encéphalopathie néonatale, il n'est pas exclu qu'ils puissent avoir une autre origine, notamment génétique, dans la mesure où 6 à 8 % des enfants en France présentent des troubles semblables en l'absence de toute pathologie organique identifiée. Dans ces conditions, l'état du dossier ne permet pas au tribunal d'apprécier si le préjudice subi par Mme I C présente un lien avec la prise en charge fautive évoquée au point 3. 6. Il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu de prescrire un complément d'expertise médicale dont la mission sera fixée comme il est dit à l'article 1er du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. C et autres, procédé à un complément d'expertise avec pour mission de : 1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de la jeune I C et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués lors de sa naissance à l'établissement public de santé Esquirol ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen clinique de la jeune I C ; 2°) donner son avis sur le point de savoir si les troubles dont souffre la jeune I C présentent un lien avec l'encéphalopathie anoxo-ischémique dont elle a été atteinte et, dans l'affirmative, sur le point de savoir si une naissance intervenue 25 minutes plus tôt aurait permis d'éviter ces troubles ou d'éviter de perdre une chance d'y échapper, que l'expert évaluera dans ce cas en pourcentage en le justifiant au regard des données de la science médicale ; 3°) dans le cas d'une pluralité de causes à l'origine du dommage, indiquer la part imputable à chacune d'elles ; 4°) dire si l'état de santé de Mme I C est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et, dans le cas où de nouveaux examens seraient nécessaire, mentionner dans quel délai ; 5°) décrire précisément la nature et l'étendue du préjudice actuel subi par la jeune I C du fait du retard de 25 minutes à extraire l'enfant, selon la nomenclature usuelle en distinguant les postes de préjudice temporaire, patrimonial et extrapatrimonial, avant consolidation et les postes de préjudice permanent, patrimonial et extrapatrimonial, après consolidation ou pouvant être considérés comme définitivement acquis ; 6°) Recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l'examen des questions précédemment définies. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par la présidente du tribunal dans sa décision les désignant. Article 3 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G C, premier dénommé, aux Hôpitaux Paris Est Val-de-Marne, à la société Axa France Iard et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 9 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Félicie Bouchet, première conseillère, M. Dominique Binet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024. La rapporteure, F. BouchetLe président, T. GallaudLe président, T. Gallaud La greffière, C. Kiffer La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 27 février 2024
Référence
DTA_2010755_20240227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel