TA938ème chambre8ème chambreCitée 1×
TA93 · 8ème chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2010760_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2020, la Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen, représentée par Me Scalbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 août 2020 du maire de Saint-Denis réglementant l'utilisation et la consommation du narguilé sur certains espaces publics de la commune ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a intérêt pour agir ; - l'arrêté est entaché d'incompétence ; les atteintes à la tranquillité publique relèvent de la compétence du préfet et non du maire, en application de l'article L. 2521-1 du code général des collectivités territoriales ; par ailleurs, les interdictions édictées, dépourvues de lien avec la préservation de l'ordre public, ne relèvent pas des attributions de l'autorité municipale ; - il porte une atteinte injustifiée et disproportionnée à la liberté fondamentale d'aller et venir, ainsi qu'au principe de libre utilisation du domaine public : il n'est ni nécessaire ni proportionné ; - il emporte une rupture d'égalité des usagers du domaine public. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2021, la commune de Saint-Denis, représentée par Me Ramel, conclut à titre principal au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'association requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est dépourvue d'objet ; - elle n'est pas recevable dès lors que l'association ne justifie pas d'un intérêt pour agir suffisant au regard de ses statuts et de son champ d'action ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 septembre 2022 : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Terme, rapporteur public, - les observations de Me Conerardy, substituant Me Seban, représentant la commune de Saint-Denis. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 28 août 2020, le maire de Saint-Denis a réglementé l'utilisation et la consommation du narguilé (chicha) sur certaines parties de l'espace public de cette commune, en l'interdisant, jusqu'au 31 janvier 2021, au droit et dans l'enceinte de tous les bâtiments publics, dans l'ensemble des places et espaces verts publics, ainsi que sur la rue Gabriel Péri et l'avenue du Président Wilson. La requête visée ci-dessus tend à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'exception de non-lieu à statuer : 2. Si avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté ce qui conduit à ce qu'il n'y ait plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. En revanche, dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué ou dans le cas où ce dernier devient caduc, ces circonstances privent d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation ou sa caducité soit devenue définitive. 3. Si l'interdiction édictée à l'article 1er de l'arrêté en litige courrait expressément jusqu'au 31 janvier 2021, la commune de Saint-Denis ne démontre pas que l'arrêté, qui n'a pas été implicitement ou expressément retiré, n'aurait pas été exécuté entre son édiction et cette date à laquelle l'arrêté est devenu caduc. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense par la commune de Saint-Denis doit être écartée. En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense : 4. En principe, le fait qu'une décision administrative ait un champ d'application territorial fait obstacle à ce qu'une association ayant un ressort national justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour en demander l'annulation. Il peut en aller autrement lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales. 5. L'association " Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen ", (ci-après " Ligue des droits de l'Homme "), a notamment pour objet statutaire de " défendre les principes énoncés dans les Déclarations des droits de l'homme de 1789 et de 1793, la Déclaration universelle de 1948 et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et ses protocoles additionnels ", d'œuvrer " à l'application des conventions et des pactes internationaux et régionaux en matière de droit d'asile, de droit civil, politique, économique, social et culturel ", de combattre " l'injustice, l'illégalité, l'arbitraire, l'intolérance, toute forme de racisme et de discrimination () et plus généralement toute atteinte au principe fondamental d'égalité entre les êtres humains ", et de " () lutte(r) en faveur du respect des libertés individuelles () et contre toute atteinte à la dignité, à l'intégrité et à la liberté du genre humain () ", ainsi que de concourir " au fonctionnement de la démocratie " et d'agir " en faveur de la laïcité ". Elle a un champ d'action national, en dépit d'une organisation comportant des représentations régionales et départementales. 6. L'arrêté en litige n'est pas de nature à affecter de façon spécifique, à l'égard des personnes présentes sur le territoire de la commune qu'il est susceptible de concerner, une liberté publique ou un droit fondamental défendus par l'association requérante dans ses statuts et invoqués dans ses écritures, en particulier la liberté d'aller et venir des personnes, et ne dispose pas à cet égard d'une portée excédant son seul objet local. L'association ne peut utilement à cet égard se prévaloir d'un principe de " libre utilisation du domaine public " qui revêtirait un caractère fondamental, l'usager ne disposant que d'un droit d'utiliser les dépendances du domaine public conformément à leur affectation. Par ailleurs, l'association requérante n'établit pas que cette décision, qui a une portée limitée à certains espaces publics de la commune de Saint-Denis, répondrait à une situation particulièrement sensible susceptible d'être rencontrée dans un grand nombre d'autres communes, et ce quand bien même des arrêtés similaires à celui en litige ont déjà pu être édictés dans d'autres localités. Cet arrêté ne peut donc être regardé comme soulevant des questions ayant un rapport suffisamment direct avec les intérêts défendus par l'association requérante et excédant les seules circonstances locales, justifiant qu'il soit dérogé au principe selon lequel le fait qu'une décision administrative ait un champ d'application territorial fait obstacle à ce qu'une association ayant un ressort national justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour en demander l'annulation. Dans ces conditions, la Ligue des droits de l'homme ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté en litige. 7. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie et que, faute d'intérêt à agir de la Ligue des droits de l'homme, la requête doit être rejetée. Sur les frais de l'instance : 8. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par l'association requérante doivent être rejetées. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ligue des droits de l'homme, partie perdante, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Denis et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen est rejetée. Article 2 : La Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen versera à la commune de Saint-Denis la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen et à la commune de Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, Mme Caron-Lecoq, conseillère, M. Breuille, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. Le rapporteur, Signé L. A Le président, Signé L. Gauchard La greffière, Signé S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9322 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 22 septembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2010760_20220922
Données disponibles
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