TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2010768_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés respectivement le 19 juillet 2020, le 26 août 2020, le 28 août 2020, le 5 novembre 2020, le 10 novembre 2020 et le 1er septembre 2022, M. D C, représenté par Me Lerable, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2019 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme A E épouse C, ainsi que la décision du ministre de l'intérieur du 25 juillet 2019 rejetant son recours hiérarchique contre la décision du préfet de police ; 2°) d'enjoindre au préfet de police d'admettre Mme A E au séjour, au titre du regroupement familial dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande et de délivrer à Mme B E, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du préfet de police a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle méconnaît le principe du contradictoire dès lors qu'il n'a pas reçu communication du rapport d'enquête de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Paris ; - elle méconnaît l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation et celle de sa famille. Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable et qu'aucun des moyens n'est fondé. Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable et qu'aucun des moyens n'est fondé. Le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. C par une décision du 10 juin 2020. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hermann Jager, - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien, né le 1er août 1958, titulaire d'une carte de résident, a présenté, le 22 février 2018, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme B E, avec laquelle il s'est marié le 22 mars 2008. Par un arrêté du 28 mars 2019, le préfet de police a rejeté sa demande. Par une décision du 25 juillet 2019, le ministre de l'intérieur, saisi d'un recours hiérarchique le 7 mai 2019, a confirmé la décision du préfet de police. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé par M. I H, chef du 10ème bureau à la direction de la police générale, qui bénéficiait d'une délégation à cet effet, en vertu d'un arrêté n° 2019-00250 du 21 mars 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du 22 mars 2019. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de regroupement familial. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. () ". Aux termes de l'article R. 411-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. () ". Aux termes de l'article R. 421-4 du même code que : " A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces suivantes : () 4° Les documents relatifs au logement prévu pour l'accueil de la famille tels que : titre de propriété, bail de location, promesse de vente ou tout autre document de nature à établir que le demandeur disposera d'un logement à la date qu'il précise. Ces documents mentionnent les caractéristiques du logement au regard des conditions posées à l'article 9 du décret n° 2005-253 du 17 mars 2005 relatif au regroupement familial des étrangers pris pour l'application du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la date à laquelle le logement sera disponible. Lorsque le demandeur occupe déjà le logement, il joint un justificatif de domicile de moins de trois mois ". 5. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée, en février 2018, par M. C, le préfet de police a estimé que les ressources de l'intéressé étaient insuffisantes au regard des exigences posées par les dispositions de l'article R. 411-4 du code précité et qu'il n'a pas versé les conditions particulières du contrat de location dans son dossier de demande, malgré un courrier de l'OFII en ce sens. Il ressort des pièces du dossier, d'une part que le requérant a perçu au cours de l'année entre les mois de février 2017 et février 2018 des ressources d'un montant mensuel de 1 134 euros, soit un montant inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance fixé à 1 481, 79 euros sur la période de référence pour une famille de deux personnes. Si le requérant se prévaut de ressources supplémentaires, à la suite de la signature d'un contrat à durée indéterminé le 2 septembre 2019, en qualité d'employé de bureau, et du versement d'une pension d'invalidité eu égard à sa situation de handicap, il n'est pas établi au dossier par l'intéressé qu'il dispose des ressources suffisantes, telles qu'exigées par les dispositions précitées, pour subvenir aux besoins de la famille au cours de la période de référence entre les mois de février 2017 et février 2018, le justificatif de ressources supplémentaires étant en tout état de cause postérieur à la période de référence prise en compte par l'administration. Il ressort, d'autre part, des pièces du dossier que M. C est locataire depuis le 1er octobre 2017 d'un logement d'une surface habitable de 40 m2, composé principalement d'une salle de séjour et d'une chambre. Au soutien de ses conclusions, M. C soutient, sans être utilement contredit, avoir produit le bail mentionnant les caractéristiques de son logement auprès de l'OFII et n'avoir reçu aucun courrier de sa part demandant la production d'une pièce justificative qui aurait été manquante. Dans ces conditions, le préfet de police ne pouvait fonder sa décision sur le motif tiré de ce que M. C n'a pas versé à son dossier les conditions particulières de son contrat de location. Toutefois, eu égard à ce qui précède s'agissant de ses ressources, le préfet de police aurait pris la même décision s'il s'était fondé seulement sur ce motif. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Il n'est pas établi au dossier que le refus de regroupement familial opposé à M. C, dont l'épouse n'est pas présente en France, porterait au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. 7. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2019 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, ni, par conséquent, de la décision du 7 mai 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent, par suite être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet de police et à Me Lerable. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Hermann Jager, présidente, Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère, Mme Renvoise, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. La présidente rapporteure, V. Hermann Jager L'assesseure la plus ancienne, N. Beugelmans-LaganeLe greffier, Y. Fadel La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2010768
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2010768_20221129
Données disponibles
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